Risque pour la sécurité et décennale

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Le 1 juillet 2022

Risque pour la sécurité et responsabilité civile décennale

Risque pour la sécurité : elle peut entraîner l’impropriété à destination de l’ouvrage et donc la responsabilité civile décennale des constructeurs (3ème Civ, 15 juin 2022, n° 21-15.023).

Une SCI a confié à un architecte la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un bâtiment à usage commercial et de bureaux.

Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit, et plusieurs entreprises se sont vues charger des travaux.

La réception a été prononcé avec réserves. Par la suite, des travaux de reprise de désordres ont été confiés à l’entreprise qui avait été chargée du lot plâtrerie cloisons.

Postérieurement à ces travaux, le contrôleur technique a émis deux avis selon lesquels les faux-plafonds du premier étage ne devaient pas être suspendus directement aux pannes de la charpente métallique.

La SCI ayant été assignée en paiement d’un solde de marché par le plâtrier, elle a attrait dans la cause l’assureur dommages-ouvrage ainsi que tous les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.

Les défendeurs ont contesté non seulement l’existence d’une réception, mais également le caractère décennal du désordre.

Ils ont soutenu qu’un dommage futur ne pouvait revêtir une nature décennale que s’il était constaté qu’il porterait atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendrait impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal.

La Cour d’Appel a retenu l’existence d’une réception ainsi que le caractère décennal du désordre au regard du risque pour la sécurité. En effet, selon l’expert judiciaire, les pannes n’avaient pas la capacité de résister si jamais le plafond devait s’effondrer.

Selon les Juges d’appel, le désordre était déjà présent, seul le dommage, en l’occurrence l’effondrement, ne s’était pas encore réalisé.

Le pourvoi formé par les assureurs et les constructeurs est rejeté par la Cour de Cassation.

Tout d’abord, s’agissant de la réception, elle a relevé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux, caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu’une partie des travaux de finition du premier étage n’ait pas été achevée.

Ensuite, la Cour de Cassation a souligné que selon l’expert judiciaire, l’insuffisante résistance des pannes d’accroche, impropres à supporter une telle charge, compromettaient la stabilité de l’ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture.

Elle en a déduit que le risque actuel pour la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants rendait celui-ci impropre à sa destination dans le délai d’épreuve, si bien que le désordre était bien de gravité décennale.

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