Risque d’inondation et responsabilité civile décennale
Risque d’inondation : peut-il entraîner la responsabilité civile décennale des constructeurs ? (3ème Civ, 26 juin 2025, n° 23-18.306). (voir la vidéo ici)
Une SCI a fait construire un local commercial et industriel, occupé après réception par un locataire.
Alléguant l’existence de plusieurs désordres, la SCI a diligenté une expertise judiciaire, avant d’assigner en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.
L’expert judiciaire avait notamment conclu que l’un des désordres rendait l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que:
- la démolition et la réfection conforme du réseau d’eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics
- l’absence d’alimentation électrique de secours du relevage des eaux pouvait entraîner l’arrêt et une élévation de l’eau sur le parking serait susceptible de pénétrer dans les locaux
La Cour d’Appel avait néanmoins rejeté les demandes du maître d’ouvrage relatives à ce risque d’inondation en retenant qu’il s’agissait d’un dommage futur dont la réalisation ne s’était pas produite dans le délai d’épreuve de dix ans.
La SCI a formé un pourvoi en cassation, considérant qu’il était bien question d’un dommage actuel. Selon elle, le risque d’inondation avéré ainsi que le risque de demande de démolition et réfection de l’immeuble par les pouvoirs publics rendaient, en eux-mêmes, l’immeuble impropre à sa destination.
La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi sur ce point, relevant que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l’expiration du délai d’épreuve, ni fait l’objet d’une injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité.
Il devait dès lors en être déduit que le risque d’inondation mentionné par l’expert judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.
Pour mémoire, selon la jurisprudence, les désordres futurs sont des désordres dont la demande de prise en charge se situe dans le délai de 10 ans, mais qui seront susceptibles de satisfaire aux critères de gravité posés par l’Article 1792 du Code Civil pour engager la RC décennale des constructeurs, dans un délai indéterminé.
Ils doivent répondre à deux conditions :
- être dénoncés judiciairement dans le délai décennal
- acquérir avec certitude un caractère décennal c’est-à-dire une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination, dans le délai de dix ans
En l’espèce, la Cour de Cassation a estimé que le caractère certain du risque d’inondation n’était pas acquis.
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