Responsabilité de l’entreprise principale

Le 23 septembre 2020
responsabilité de l'entreprise principale

responsabilité de l’entreprise principale

Responsabilité de l’entreprise principale : la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal.

Responsabilité de l’entreprise principale : la Cour de Cassation rappelle le principe de sa responsabilité contractuelle (3ème Civ, 25 juin 2020, n° 19-15929).

Une SCI a confié à des architectes une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la rénovation d’un bâtiment, et la construction d’un nouveau.

Une société a été chargée des lots gros œuvre, charpente et toiture, et a sous-traité l’étude des structures en béton à une autre entreprise.

Constatant avant la réception une erreur d’altimétrie et une absence de conformité aux normes d’isolation phonique, la SCI a assigné les architectes en référé expertise, puis en indemnisation.

Les architectes ayant appelé en garantie l’entreprise principale, le maître d’ouvrage a également formé des demandes d’indemnisation à son encontre.

Ses demandes ont été rejetées par la Cour d’Appel, au motif qu’aucune faute contractuelle n’était établie à l’encontre du constructeur.

Cette décision est cassée par la Haute Juridiction, au visa de l’article 1147 du Code Civil, devenu l’article 1231-1 du Code Civil.

La Cour de Cassation a rappelé qu’il résulte de ce texte que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.

Or en l’espèce, les Juges d’appel avaient relevé l’existence d’une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de l’entreprise.

Ils auraient donc dû retenir la responsabilité de l’entreprise principale, en raison de la faute commise par son sous-traitant.

L’entrepreneur principal doit en effet répondre de ses sous-traitants, dans le sens où en cas de faute commise par ces derniers en lien avec les désordres, la responsabilité de l’entreprise principale pourra être engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Il s’agit d’une jurisprudence constante (3ème Civ, 12 juin 2013, n° 11-12283).

Il convient de rappeler que le sous-traitant est quant à lui tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale.