Responsabilité contractuelle de la DO

Responsabilite contractuelle dommage ouvrage
Le 31 janvier 2023

Responsabilité contractuelle de la DO

Bonjour à tous !

Aujourd’hui je vous propose d’examiner une question peu appréciée des assureurs dommages-ouvrage, et qui est l’objet d’une jurisprudence abondante, à savoir celle de leur responsabilité contractuelle.

On le sait, le rôle de l’assurance dommages-ouvrage est de garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs.

La question de l’efficacité de la réparation préfinancée par l’assureur DO s’est rapidement posée, et une jurisprudence désormais bien établie estime, au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres.

 

3ème Civ., 7 juillet 2004, n° 03-12.325

3ème Civ., 7 décembre 2005, n° 04-17.418

3ème Civ., 11 février 2009, n° 07-21.761

 

L’assureur DO est donc tenu de financer les travaux aptes à réparer intégralement les dommages, et ce autant de fois que nécessaire : il n’est pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre, si ce dernier n’a pas été de nature à mettre fin aux dommages.

Dans un arrêt de 2011 publié au Bulletin, la Cour de Cassation a ainsi martelé que la réparation à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage devait être pérenne et efficace, si bien qu’il devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis.

3ème Civ., 22 juin 2011, n° 10-16.308

La Haute Juridiction estime également qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.

3ème Civ., 29 juin 2017, n° 16-19.634

Cette obligation de préfinancer une réparation efficace et pérenne des dommages déclarés afin de mettre un terme définitif aux désordres s’apprécie également a fortiori lorsqu’est constaté une absence de préfinancement des travaux de réparation.

3ème Civ., 20 décembre 2018, 17-24.870

Cette jurisprudence constante s’est de nouveau illustrée dans un arrêt du 14 décembre 2022.

3ème Civ., 14 décembre 2022, 21-19.544

Après la réception des travaux de construction d’une clinique, des désordres étaient apparus, portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l’installation de désenfumage.

Les dommages avaient été indemnisés par l’assureur DO, mais un second sinistre avait été déclaré, emportant une nouvelle position de garantie de l’assurance, sans pour autant qu’une intervention financière ait lieu.

Six mois plus tard, une troisième déclaration de sinistre a été effectuée par la clinique, qui cette fois se voyait opposer un refus de garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.

Le litige a ensuite été porté, après expertise judiciaire, devant les Tribunaux, et la clinique a reproché à la Cour d’Appel d’avoir limité la condamnation de l’assureur au versement de la somme de 500.000 € en réparation de son préjudice et de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.

Au visa de l’ancien article 1147 du Code Civil, relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, la Cour de Cassation rappelle que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres.

Ainsi, il ne suffit pas à l’assureur DO de respecter la procédure, de se conformer aux préconisations de l’expert, de financer les travaux prescrits et de coopérer aux opérations d’expertise judiciaire, et la difficulté technique du dossier importe peu : seule compte au final la fin des désordres par le biais d’une réparation efficace.

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