Renouvellement de la police d’assurance (vidéo)

Le 13 octobre 2020
renouvellement de la police

renouvellement de la police et activités exercées

Renouvellement de la police d’assurance : veillez à la correspondance entre activités déclarées et réellement exercées !

Renouvellement de la police d’assurance : en cette période de renouvellement de la police d’assurance, c’est le moment pour les constructeurs de vérifier l’adéquation entre l’évolution des activités exercées au fil des marchés et ce qu’ils ont déclaré à leur assureur : faute de quoi la non-assurance est encourue…

On aurait parfois tendance à l’oublier, mais en assurance construction, la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que si l’étendue des garanties est définie de manière intangible par les clauses types, « leur objet » c’est-à-dire, ce sur quoi elles portent, est défini assez librement par les assureurs.

S’agissant d’une police responsabilité civile décennale, l’objet de la garantie porte sur l’exercice d’une activité telle que définie dans la police.

Depuis deux arrêts de principe datant de 1997, le fait pour une entreprise notamment, de signer des marchés dont l’objet n’est pas compris dans les activités figurant dans la police, conduit la jurisprudence à considérer que l’assuré a agi hors de la sphère des activités couvertes et se trouve donc en état de « non-assurance ».

Sur ce point la sévérité de la jurisprudence ne s’est jamais démentie en 23 ans et à de rares exceptions près, l’adéquation entre activité couverte et exercée doit être totale.

C’est ainsi qu’a été validé le fait que les activités puissent être définies par rapport à un référentiel de qualification de type Qualibat.

Ou encore qu’ont été interprétés très strictement les termes des activités couvertes : l’activité de « couverture-zinguerie » de l’assuré ne se confond pas avec « étanchéité toitures terrasses ».

Cette rigueur jurisprudentielle a été à peine tempérée par une interprétation parfois extensive de l’activité couverte.

La Cour de Cassation a ainsi de temps à autre admis de procéder à une interprétation de l’activité en considérant par exemple que les travaux de maçonnerie générale incluaient la pose de carrelage.

La Cour de cassation a néanmoins apporté des limites d’importance à cette liberté rédactionnelle offerte aux assureurs quant à la définition de l’objet des garanties

Par exemple, la responsabilité civile de l’assureur est engagée vis-à-vis du tiers-victime s’il délivre une attestation incomplète, ou encore, les précisions sur les activités couvertes qui ne figurent pas dans l’attestation sont inopposables.

De même, en cas d‘ambiguité quant au libellé de l’activité dans l’attestation, elle s’interprète toujours en faveur de l’assuré et du tiers, et non de l’assureur.

Enfin, l’introduction dans la définition des activités couvertes de restrictions quant à leur mise en œuvre par l’assuré est prohibée.

Cela peut surprendre tant il est admis que les assureurs sont autorisés à restreindre leur garantie à la mise en œuvre de techniques courantes, mais en réalité la Cour de cassation n’a cessé de réaffirmer ce principe jusque très récemment encore.

En réalité ces restrictions quant à la mise en œuvre de techniques courantes ne valent que si l’assuré lors de la souscription a répondu positivement à une question l’interrogeant sur le fait de ne mettre en œuvre que des techniques courantes Cette question et sa réponse ne pourront pas être établies dans la plupart des cas par l’assureur.

En cette période de renouvellement de la police d’assurance, pensez donc à vérifier régulièrement que vos activités correspondent toujours aux déclarations que vous avez faites à votre assureur.

 

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