Règle proportionnelle de capitaux

La regle proportionnelle de capitaux
Le 29 novembre 2022

Règle proportionnelle de capitaux

Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble le fonctionnement de la règle proportionnelle de capitaux.

Un assureur s’engage dans un contrat en estimant le risque que ce dernier peut lui faire encourir. En fonction de ce risque, le taux de la prime évolue à la hausse ou à la baisse au moment de la signature du contrat.

Le Code des assurances a instauré notamment deux dispositifs dont l’objectif commun est de veiller sur la proportionnalité de la prime au risque.

Le premier, que chacun connaît sous le terme de « règle proportionnelle de prime », est d’ordre public et est prévu à l’article L. 113-9 du Code, et vient sanctionner la sous-estimation du taux de prime née d’une aggravation du risque couvert. Le risque est alors apprécié dans ses circonstances.

Un second dispositif, peut-être moins connu, vient rétablir le déséquilibre né d’une variation à la hausse de la chose assurée découverte au jour du sinistre.

C’est la règle proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du Code des assurances, qui n’est pas d’ordre public, si bien qu’il peut y être dérogé contractuellement.

Dans ce cas, on ne parle pas d’appréciation du risque par l’assureur, mais de traitement du différentiel entre la valeur du bien objet de sa garantie au jour de la mise en place du contrat et sa valeur au jour du sinistre, et qui est pris en compte comme source de déséquilibre dans l’opération d’assurance.

L’article L. 121-5 dispose que : « S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. ».

Vous pouvez constater à la lecture de l’article qu’il s’agit d’un simple état de fait : au jour du sinistre, la valeur du bien est supérieure à sa valeur au jour de la mise en place des garanties, pour toutes sortes de raisons.

Le Code des assurances ne fait pas état dans ce cas d’un éventuel reproche adressé à l’assuré en termes de déclarations de risques au moment de la souscription : la RP de capitaux n’est pas une sanction d’un certain comportement de l’assuré, comme peut l’être la RP de prime. Il importe donc peu que l’assuré soit de bonne ou de mauvaise foi.

On pourrait par ailleurs penser que la RP de capitaux n’est réservée qu’aux assurances de chose, puisque l’article parle de la « valeur de la chose assurée ».

Mais cette règle s’applique tout autant en matière d’assurance de responsabilité : c’est l’hypothèse où l’assuré encourt une responsabilité en raison des dommages causés à un bien déterminé dans sa valeur. Il s’agit donc de traiter de l’évolution à la hausse du coût prévisionnel.

Civ 1ère 19 juin 1996 n° 94-15105

Dans le cadre d’une police RC décennale, « la somme garantie » au terme de la police, peut s’entendre du coût maximum des chantiers sur lesquels l’assuré est autorisé à intervenir et ce, quand bien même, en matière d’habitation, l’engagement de l’assureur peut s’étendre au-delà, pour atteindre le coût réel des réparations. L’assuré est garanti pour une somme maximum, constituée par le coût des chantiers sur lesquels il intervient.

« La valeur de la chose assurée au jour du sinistre », doit s’entendre au minimum, de son coût définitif indexé, tel qu’il a été déclaré par le Maître de l’ouvrage à la fin des travaux.

La question s’est posée de savoir si la RP de capitaux stipulée dans une police RC était opposable aux tiers, et la jurisprudence a répondu par l’affirmative.

Civ 3ème 28 juin 1989 N° 85-16790

Cela signifie que l’indemnisation du sinistre auprès du tiers victime sera réduite en proportion du pourcentage représenté par la valeur au jour de la mise en place de la garantie par rapport à la valeur au jour du sinistre.

D’où la pratique de demander des attestations « avec abrogation de la RP de capitaux », qui permet de contourner ce mécanisme défavorable à l’assuré et au maître d’ouvrage.

Justement, sur ces attestations d’assurance, les mentions obligatoires traitent du plafond maximum des chantiers sur lesquels l’assuré intervient, sous la forme d’un conditionnement de garantie : le constructeur semble couvert « à condition » de ne pas intervenir sur des chantiers dont le coût définitif excéderait une somme stipulée dans la police.

En réalité, il faut aller au-delà de l’attestation et s’intéresser à la police elle-même : elle prévoit en général l’application de la règle proportionnelle de capitaux, et non une absence de garantie. En ce cas, l’indemnité peut être certes réduite, mais la garantie est maintenue.

J’espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le mécanisme de la RP de capitaux !

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