Refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage : quelles garanties peut-on mobiliser ?
Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un quizz pour tester vos connaissances sur les suites données à un dossier sinistre non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Le courrier de refus de garantie adressé par l’assureur DO au propriétaire de l’ouvrage sinistré est souvent perçu comme un couperet qui entraine le classement du dossier d’indemnisation.
Mais qu’en est il vraiment en réalité ? Tentez de répondre à ces cinq questions.
1ère affirmation : Lorsque le désordre objet d’un refus de garantie est considéré comme simplement esthétique par l’assureur DO, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est vrai, la Cour de cassation a eu l’occasion de l’affirmer tel quel : le désordre esthétique peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
On peut citer un arrêt de 2012 très explicite censurant un arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du Code Civil sur la responsabilité de droit commun, qui n’avait pas retenu la responsabilité du constructeur sur ce fondement à propos d’un désordre qualifié « d’esthétique » par la Cour : Cass Civ 3ème 23 Octobre 2012 N° de pourvoi : 11-12785
Dans ce cas, il est alors nécessaire de démontrer la faute du constructeur, laquelle peut consister en un manquement aux règles de l’art établi par l’expert judiciaire. La responsabilité au titre des des désordres intermédiaires est ainsi une responsabilité pour faute prouvée.
2ème affirmation : lorsque le désordre est considéré comme simplement esthétique par l’assureur DO, il est possible de mobiliser les garanties d’assurance du constructeur titulaire du marché concerné.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est vrai aussi. Un certain nombre d’entreprises disposent en effet d’une garantie d’assurance à ce titre, dans le volet RC de droit commun de leur police.
Toutefois, la garantie est le plus souvent rédigée de telle sorte qu’elle suppose pour être engagée, que la responsabilité de l’assuré soit établie judiciairement.
3ème affirmation : lorsque le refus est fondé sur le fait que le désordre relevait de la garantie de bon fonctionnement expirée à la date de déclaration du sinistre, et que le désordre ne satisfait pas aux conditions de gravité pour être de nature décennale, le Maitre d’ouvrage pourra toujours rechercher le constructeur sur le fondement de sa RC de droit commun.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est faux La solution est ancienne et elle est régulièrement rappelée par la Cour de Cassation
Civ. 3eme, 13 avr. 1988, N° 86-17.824 Cass Civ 3ème 4 février 2016 N°14-12370.
La jurisprudence considère que la responsabilité civile de droit commun ne peut être mobilisée à propos d’un désordre relevant des garanties légales de responsabilité et donc notamment de la garantie de bon fonctionnement, dès lors que cette dernière est prescrite : c’est la règle dite du non-cumul entre garanties légales et RC de droit commun.
4ème affirmation : lorsque le désordre déclaré fait l’objet d’un refus de garantie parce que la déclaration a été effectuée au cours de la 1ère année suivant la réception, sans que ne soit joint le courrier de mise en demeure faite à l’entreprise de procéder aux réparations dans le cadre de la GPA, il est toujours toujours possible d’agir directement contre l’entreprise.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est vrai.
Dans tous les cas, l’entreprise demeure tenue :
.Soit au titre de la GPA
. Soit une fois cette dernière expirée, au titre du droit commun de la responsabilité, voire même de la RC décennale si le désordre avait été notifié au cours de la première année, sans avoir fait au préalable l’objet d’une réserve.
5ème affirmation, en lien avec la précédente : lorsque le désordre déclaré fait l’objet d’un refus de garantie parce que la déclaration a été effectuée dans la 1ère année après la réception, sans que ne soit joint le courrier de mise en demeure faite à l’entreprise de procéder aux réparations dans le cadre de la GPA, il est toujours toujours possible pour le maitre de l’ouvrage d’agir directement contre l’assureur de l’entreprise.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est vrai aussi.
Hormis le cas où le désordre aurait fait l’objet d’une réserve, l’assureur RC de droit commun ou RC décennale pourrait faire l’objet d’une action directe de la part du Maitre de l’ouvrage.
Voilà, j’espère que ce petit quizz vous aura permis de tester vos connaissances !