Reconstruction après incendie

Le 25 octobre 2017
Reconstruction

Reconstruction après incendie

Reconstruction après incendie : indemnisation selon la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre.

Reconstruction d’un immeuble après un incendie : dans un arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de Cassation a estimé que l’indemnisation des maîtres d’ouvrage ne correspondait pas à la reconstruction à l’identique de l’immeuble, mais à sa valeur vénale au jour du sinistre (3ème Civ, 7 septembre 2017 n° 16-15257).

Un couple était propriétaire d’un immeuble, détruit dans un incendie. Leur assureur les a indemnisés à concurrence de 245.000 €. Prétendant à une indemnisation à hauteur du coût de reconstruction de l’immeuble, soit 1.132.000 €, ils ont assigné l’assureur en réparation de leur préjudice.

La Cour d’Appel a rejeté leurs demandes, et a été finalement suivie par la Cour de Cassation.

Les magistrats ont relevé qu’en raison de la dangerosité de la situation de l’immeuble, d’une part, et du refus du maire d’accorder un permis de construire, d’autre part, l’immeuble ne pouvait pas être reconstruit à l’identique.

De surcroît, la Cour a estimé que le fait d’octroyer aux propriétaires une valeur de reconstruction à neuf dans un autre lieu serait constitutif d’un avantage indu dès lors qu’ils bénéficieraient d’un bien équivalent mais mieux situé.

La Cour de Cassation a donc approuvé la Cour d’Appel en considérant que l’indemnisation du préjudice devait s’effectuer selon la valeur vénale de l’immeuble à la date du sinistre.

Du point de vue du droit administratif, l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.« .

Encore faut-il disposer des moyens pour reconstruire à l’identique, ce que ne permet pas la Cour de Cassation dans cet arrêt.