QUIZZ GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Quizz garantie de parfait achevement
Le 17 janvier 2023

QUIZZ GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Bonjour à tous !

Pour commencer cette nouvelle année de vidéos, je vous propose un format que j’affectionne particulièrement, et j’espère que vous aussi, les quizz !

Aujourd’hui nous allons tester vos connaissances sur la garantie de parfait achèvement, qui peut, sous ses apparences simplistes, s’avérer assez piégeuse.

Comme vous le savez, l’article 1792-6 du Code Civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Cette disposition peut susciter plusieurs questions, auxquelles je vous invite à répondre.

1ère question : la GPA implique que le constructeur dispose d’un délai d’un an pour lever les réserves de réception.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

Le délai de douze mois ne concerne que l’action du maître d’ouvrage : ce dernier a un an pour assigner l’entreprise en se fondant sur la GPA.

Le constructeur quant à lui ne dispose que du délai convenu entre les parties.

La suite de l’article 1792-6 du Code Civil dispose en effet que les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

 

2ème question : le vendeur en VEFA est tenu de la garantie de parfait achèvement envers l’acquéreur pendant le délai d’un an.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

L’article 1646-1 du Code Civil indique que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code.

Ainsi, le promoteur est redevable envers ses acquéreurs de la garantie des dommages dont les constructeurs sont eux-mêmes responsables à son égard.

Mais vous aurez noté que l’article 1646-1 du Code Civil que je viens de vous citer ne fait pas état de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 comme étant l’une des obligations dont est tenu le vendeur en VEFA.

Ainsi, seule l’entreprise doit assumer la garantie de parfait achèvement vis-à-vis de l’acquéreur, et non le promoteur.

3ème Civ, 30 mars 1994, n° 92-17.225

 

3ème question : si le maître d’ouvrage laisse s’écouler le délai d’un an de la GPA, il peut quand même agir contre le constructeur.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est vrai !

Un maître d’ouvrage qui a omis d’assigner l’entreprise dans le délai d’un an suivant la réception, peut « se rattraper » en utilisant la responsabilité contractuelle de droit commun qui court pendant dix ans à compter de la réception, ou même la responsabilité civile décennale si le désordre s’est révélé postérieurement à la réception en première année, et qu’il revêt cette nature.

3ème Civ 30 juin 2009 n° 08-18.410

 

4ème question : le point de départ de l’assurance dommages-ouvrage se situe après l’expiration du délai d’un an de la GPA.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

Ou disons que ce n’est pas totalement vrai ! Certes, l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que la DO prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil.

Toutefois, en cas de désordre apparent à la réception et réservé, la clause type offre la garantie DO lorsque le maître d’ouvrage est simplement en mesure de justifier qu’il a adressé à l’entreprise une mise en demeure de réparer restée infructueuse.

Civ. 3e, 18 décembre 2002, n° 01-12.667

Civ. 3e, 01 décembre 2009 n° 08-14.620

Si le désordre était caché à la réception mais est survenu et est déclaré en première année à l’assureur DO, alors le raisonnement sera le même : il suffit de joindre à la déclaration de sinistre, une copie de la mise en demeure faite à l’entreprise de réparer dès lors qu’elle peut être considérée comme infructueuse aux termes de délai imparti à l’entreprise par le marché pour procéder aux réparations.

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