QUIZ responsabilité de l’expert

quiz responsabilite de l expert
Le 27 mai 2025

Quiz responsabilité de l’expert

Bonjour !

Je suis ravie de vous proposer un nouveau quizz, qui porte cette fois sur la responsabilité de l’expert, qu’il soit amiable ou judiciaire.

Allons-y, testons vos connaissances en la matière !

Première question plutôt facile pour vous mettre en confiance :

Envers qui l’expert amiable engage-t-il sa responsabilité contractuelle ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est : envers son cocontractant !

La responsabilité contractuelle de l’expert est uniquement celle qui s’exerce à l’égard de son mandant : un assureur ou un maître d’ouvrage par exemple, mais ça peut également être un constructeur.

L’expert dommages-ouvrage, c’est envers l’assureur DO, l’expert sécheresse c’est envers l’assureur CAT NAT, et l’expert mandaté par le maître d’ouvrage pour l’assister face à des désordres, il engage sa responsabilité contractuelle envers ce dernier.

Dans la plupart des cas, l’expert est lié avec son cocontractant par un mandat, défini par l’article 1984 du Code Civil, et cette convention de mandat lui impose des obligations spécifiques : obligation de diligence, de loyauté, d’information et de conseil.

Deuxième question :

Est-ce que l’expert, que ce soit l’expert DO par exemple, ou l’expert judiciaire, peut être assigné par le maître d’ouvrage, victime de dommages ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est oui !

On pourrait penser que l’absence de tout lien contractuel direct entre le maître d’ouvrage et l’expert DO ou l’expert judiciaire prémunit ces derniers de toute action en responsabilité diligentée par ces derniers.

Mais la jurisprudence admet que la victime du dommage puisse rechercher la responsabilité extra contractuelle de l’expert DO, le plus souvent par le biais de la notion de préconisations insuffisantes.

3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.385

Il en est de même pour l’expert judiciaire, où l’on retrouve toujours cette notion de solution technique inadaptée ou inefficace.

3ème Civ, 11 mars 2015, n° 13.28.351 et 14-14.275

Pour rappel, la responsabilité extra contractuelle est comme son nom l’indique, tout ce qui se situe en-dehors de tout contrat avec la victime de la faute, et se décompose en deux branches :

La responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil et la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1241, la différence entre quasi-délit et délit tenant au caractère intentionnel : seul le délit nécessite une intention du fait illicite dommageable.

Dans le quasi délit, on vient sanctionner un fait illicite non intentionnel, c’est-à-dire une imprudence ou une négligence.

Troisième question :

Est-ce que l’expert construction peut être tenu de la responsabilité civile décennale ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est nuancée : en principe non, mais potentiellement oui…

Je m’explique.

Tout le monde est d’accord sur le fait que l’expert n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du Code Civil. Il n’est donc pas soumis à la RCD.

Mais attention : il ne faut pas que son rôle en tant qu’expert puisse être requalifié en maîtrise d’œuvre, auquel cas sa RCD pourrait engagée, alors qu’il n’y aurait pas d’assurance correspondante.

D’où l’importance pour l’expert Construction de rappeler dans ses livrables qu’il n’est investi, en aucune manière, d’une quelconque mission de maîtrise d’œuvre de conception des travaux de reprise.

Quatrième question :

Est-ce que l’expert amiable est tenu d’une obligation de résultat dans l’exercice de ses missions ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

La faute de l’expert amiable consiste en un manquement à une obligation de moyens, dont la nature varie en fonction du contexte.

La jurisprudence a par exemple pu reprocher à un expert construction missionné par l’assureur RCD du constructeur d’avoir omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n’avaient pas abouti à la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage.

3e Civ. 07-07-2015 n° 14-19.998

Les experts d’assuré ne sont pas en reste non plus : par exemple manquement au devoir de conseil en n’informant pas le maître d’ouvrage sur le régime de la prescription et ses conséquences.

2e civ. 17-12-2009 n° 08-20.059

Cinquième question :

Est-ce que seul l’expert judiciaire est exposé à des sanctions administratives en cas d’engagement de sa responsabilité ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

Vous le savez peut-être, l’expert judiciaire peut faire l’objet de sanctions disciplinaires prévues par une loi du 29 juin 1971 et un décret du 23 décembre 2004 comme la non-réinscription sur la liste des experts, la radiation provisoire, et la radiation définitive.

Mais depuis l’ordonnance du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par la sécheresse, l’expert sécheresse peut lui aussi s’exposer à des sanctions administratives en cas de manquements dûment constatés.

C’est l’article L. 125-2-4 du Code des assurances qui les mentionne : invalidité du rapport, interdiction à l’expert d’exercer toute mission pendant une certaine durée, amendes, astreintes…

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