Quiz assurance construction

quiz de la rentree 2026
Le 22 septembre 2026

Quiz de la rentrée en assurance construction

Bonjour à tous !

Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau quiz, histoire de vérifier si vous avez bien suivi les jurisprudences que nous avons abordées ensemble ces derniers mois. Huit questions, sur la décennale, l’assurance et la prescription.

N’hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de réfléchir !

Première question :

Un assureur dommages-ouvrage peut-il suspendre ses garanties tant que le maître d’ouvrage ne lui a pas transmis son dossier technique de fin de chantier ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

L’article L. 113-9 du Code des assurances est d’ordre public, et il ne prévoit que deux sanctions en matière de déclaration de risque : avant sinistre, l’augmentation de prime ou la résiliation du contrat ; après sinistre, la règle proportionnelle. À aucun moment il n’ouvre la possibilité de suspendre les garanties. Une clause qui l’ajoute aux conditions particulières est donc inopposable à l’assuré.

Tribunal judiciaire de Créteil, 7 mars 2025, RG n° 22/02576

Deuxième affirmation :

Lorsque la cause d’un incendie reste inconnue, la responsabilité décennale du constructeur ne peut pas être retenue.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

La présomption de l’article 1792 est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause. Il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’on ne peut pas exclure, au regard de la nature ou du siège des désordres, un lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Une fois l’imputabilité établie, seule une cause étrangère exonère l’entrepreneur.

Civ 3ème, 11 septembre 2025, n° 24-10.139

Troisième question :

La pose d’une pompe à chaleur sur une maison existante relève-t-elle de la garantie décennale ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

Depuis le revirement de mars 2024, un élément d’équipement installé sur un existant, et qui ne constitue pas par lui-même un ouvrage, échappe à la décennale comme à la biennale, quel que soit le degré de gravité des désordres. Reste la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, et sans assurance obligatoire derrière.

3ème Civ, 21 mars 2024, n° 22-18.694

3ème Civ, 10 juillet 2025, n° 23-22.242

Quatrième question :

Une lettre recommandée par laquelle l’assuré demande à son assureur de « faire le nécessaire pour ce sinistre » interrompt-elle la prescription biennale ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est oui !

La cour d’appel avait jugé la formule équivoque et l’action prescrite. La deuxième chambre civile casse : par cette lettre, l’assuré réclamait bien à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie. La jurisprudence reste souple sur le contenu de ce courrier, parce que l’assuré ignore le plus souvent ses obligations en matière de déclaration de sinistre.

Civ 2ème, 18 septembre 2025, n° 24-17.347

Cinquième affirmation :

Un maître d’ouvrage qui a participé à la désignation de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre commet une immixtion.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

Les juges d’appel avaient retenu ce motif pour laisser une part de responsabilité au maître d’ouvrage. La Cour de cassation le censure. Et heureusement : si ce raisonnement avait prospéré, tous les maîtres d’ouvrage auraient pu se voir imputer une immixtion, puisque ce sont eux qui signent les marchés de travaux.

3ème Civ, 10 juillet 2025, n° 23-20.135

Sixième question :

Des travaux de réfection réalisés sur un équipement dont la fonction est exclusivement professionnelle échappent-ils à la garantie décennale ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

L’article 1792-7 ne vise que les éléments d’équipement, et non les ouvrages. Dès lors que les travaux litigieux constituent en eux-mêmes un ouvrage — ici de la maçonnerie, du mortier, du béton et des ancrages — l’exclusion ne joue pas. Peu important que le support existant soit, lui, à vocation exclusivement professionnelle.

Civ 3ème, 25 septembre 2025, n° 23-18.563

Septième affirmation :

La déclaration de risque consiste notamment à transmettre à l’assureur les documents techniques qu’il réclame.

Je vous laisse le temps de répondre…

C’est faux !

La jurisprudence décide de façon constante que la déclaration de risque ne consiste qu’en des réponses aux questions posées par l’assureur, et non en la transmission de tel ou tel document. C’est précisément ce qui fragilisait la clause de suspension que nous évoquions en première question.

Huitième question :

Conseiller une étude de sol suffit-il au constructeur pour se prévaloir de l’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ?

Je vous laisse le temps de répondre…

La réponse est non !

Encore faut-il caractériser en quoi le maître d’ouvrage a été clairement averti, avant la signature des marchés, des risques encourus à défaut d’étude de sol et de béton. Relever qu’il a voulu faire des économies substantielles ne suffit pas. La preuve de cette cause étrangère pèse sur le locateur d’ouvrage, et les juges l’apprécient strictement.

3ème Civ, 7 novembre 2024, n° 22-22.794

3ème Civ, 10 juillet 2025, n° 23-20.135

Voilà, j’espère que ce quiz vous aura permis de réviser ces notions que nous avons abordées ensemble ces derniers mois !

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