Préjudice locatif et décennale : application du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Préjudice locatif : la durée des travaux de reprise doit être prise en compte dans l’indemnisation du préjudice locatif (3ème Civ, 9 juillet 2020, n° 19-18954).
Un particulier a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble afin d’y créer deux logements destinés à la location.
Il a engagé un maître d’oeuvre et a confié les travaux de charpente-couverture à une entreprise, par la suite en liquidation judiciaire.
Confronté à un défaut de stabilité et d’ancrage d’une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné le maître d’oeuvre et l’assureur décennal de l’entreprise en réparation de ses préjudices.
Devant la Cour d’Appel, si la responsabilité décennale des intervenants a bien été retenue, en revanche l’indemnisation allouée au titre du préjudice locatif a été limitée.
La période d’indemnisation du préjudice locatif a été fixée par les Premiers Juges jusqu’à la date de paiement de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, et non jusqu’à la date de réception desdits travaux de reprise.
Les Juges ont en effet estimé que les constructeurs responsables des désordres n’avaient pas à supporter les aléas du chantier de réfection.
Considérant que l’arrêt de la Cour d’Appel le privait de la réparation de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux, le maître d’ouvrage a formé un pourvoi.
La Cour de Cassation lui a donné raison.
Au visa de l’article 1792 du Code Civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, elle a cassé l’arrêt d’appel.
La Haute Juridiction a rappelé que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La Cour de Cassation a estimé que pour retenir la date de paiement de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, les Juges auraient dû constater que les biens immobiliers étaient habitables et disponibles à la location avant l’achèvement des travaux de reprise.
En l’absence d’une telle constatation, le maître d’ouvrage a droit à la réparation de son préjudice locatif jusqu’à la date à laquelle les biens peuvent être habitables et loués.