Pompe à chaleur sur existant

pompe à chaleur sur existant
Le 16 septembre 2025

Pompe à chaleur sur existant : quel régime juridique ?

Bonjour !

Aujourd’hui je vous propose de rappeler le régime juridique applicable à la pose d’un élément d’équipement sur existant, à la lumière d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 10 juillet 2025.

3ème Civ 10 juillet 2025 n° 23-22.242

 

Vous vous en souvenez sûrement, en 2024 la Cour de Cassation avait opéré un revirement majeur concernant l’adjonction d’un élément d’équipement dissociable sur un existant, en décidant qu’il n’était plus éligible aux garanties légales de responsabilité.

3ème Civ, 21 mars 2024, n° 22-18.694

 

Cet arrêt avait pris le contrepied de la position dominante depuis 2017 qui consistait à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, tels qu’un insert de cheminée ou une pompe à chaleur, relevaient de la responsabilité décennale s’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

3ème Civ, 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; 3ème Civ, 14 septembre 2017, n° 16-17.323

A partir de ces arrêts de 2017, la Cour de Cassation avait incité les constructeurs à souscrire l’assurance obligatoire, même pour la simple installation d’un élément d’équipement dissociable, dans un but de protection des maîtres d’ouvrage.

Dans les faits toutefois, les installateurs n’avaient pas souscrit cette assurance, si bien que les maîtres d’ouvrage se retrouvaient fort souvent face à un constructeur non assuré en RCD.

Depuis son revirement de 2024, la Haute Juridiction estime désormais que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.

Ils relèvent en revanche de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Il s’agit donc d’une responsabilité pour faute prouvée, dont le délai d’action est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

L’arrêt rendu le 10 juillet 2025 est une application de cette nouvelle jurisprudence, puisqu’il estime que la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, ne constitue pas un ouvrage et n’est donc pas éligible à la RC décennale.

En l’espèce, un couple avait commandé à une société la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.

Confrontés à des pannes et des dysfonctionnements, le couple a assigné le constructeur et son assureur RCD en expertise, puis en indemnisation, l’entreprise faisant par la suite l’objet d’une liquidation judiciaire.

La Cour d’Appel a rejeté les demandes fondées sur l’article 1792 du Code Civil et dirigées à l’encontre de l’assureur.

Les maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi en cassation, faisant valoir notamment que les pannes de la pompe à chaleur avaient privé la maison de son système principal de chauffage pendant de longues périodes.

Il est à noter que le pourvoi a été formé en 2023, soit avant le revirement de mars 2024, si bien qu’à ce moment-là, les maîtres d’ouvrage pouvaient légitimement penser que leur pourvoi serait accueilli.

Toutefois le temps de la justice fait que l’arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi n’a quant à lui été rendu que postérieurement à ce revirement, dont il fait donc application.

Rappelant cette nouvelle jurisprudence, la Haute Juridiction a relevé que s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

Le pourvoi est ainsi rejeté.

Au regard de ces décisions, l’installateur de ce type d’éléments d’équipement dissociables peut être soumis à un régime juridique variable :

–        Responsabilité contractuelle quand l’élément est posé sur un ouvrage existant

–        Responsabilité civile décennale quand l’élément est installé dans le cadre d’un ouvrage neuf

 

L’installateur devra donc veiller, s’il intervient dans le cadre de chantiers neufs, à souscrire une assurance décennale, et à ventiler sa déclaration de chiffre d’affaires en fonction de la typologie de ses chantiers, neufs ou existants.

Mais comme certains membres éminents de la Doctrine l’ont à juste titre souligné, demeure la question de l’installation d’un tel élément d’équipement sur un existant dans le cadre de travaux de rénovation énergétiques plus complets.

En ce cas, l’ensemble des travaux ne pourrait-il pas constituer un ouvrage, dont la pompe à chaleur serait un élément d’équipement ?