Obligation de solarisation

Obligation de solarisation
Le 6 février 2024

Obligation de solarisation : parution du décret

Bonjour à tous !

Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un sujet d’actualité brûlant : l’obligation de solarisation.

S’il est impossible de traiter en profondeur de ce thème dans une courte vidéo, en revanche je voulais aborder avec vous la parution récente d’un décret du 18 décembre 2023 sur la question.

Vous vous en souvenez certainement, la loi dite Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’objectif est de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer la résilience face à ses effets, a introduit dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 171-4 instaurant une obligation de solarisation pour certains bâtiments.

Cet article prévoit en effet pour les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, une obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation.

La loi ENR du 10 mars 2023 a modifié cet article pour étendre l’obligation aux immeubles de bureaux, aux bâtiments administratifs, aux hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, ainsi qu’aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires.

L’obligation de solarisation s’applique également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments.

Ce n’est que plus de deux ans après la loi Climat et résilience que le décret d’application a été publié au JO le 20 décembre 2023.

Ce décret vient préciser des notions essentielles à la mise en place du dispositif de solarisation des bâtiments.

Il clarifie notamment ce que l’on doit entendre par rénovation lourde : il s’agit de travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.

Le décret vous indique également dans quels cas vous êtes exonéré de l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation.

En effet, l’article L. 171-4 du CCH prévoit que les maîtres d’ouvrage peuvent notamment être exonérés de l’obligation de solarisation lorsque les travaux y afférant ne peuvent pas être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Le décret introduit un article R. 171-36 qui énonce que cette exonération est caractérisée lors le rapport entre le coût des travaux nécessaires à l’installation du système d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation et le coût total des travaux de construction dépasse un taux… qui sera fixé ultérieurement dans un arrêté…

Les dispositions du décret s’appliquent aux demandes d’autorisations déposées à compter du 1er janvier 2024, ou pour les devis ou contrats dont la date d’acceptation est postérieure au 1er janvier 2024.

D’un point de vue technique, le décret est donc venu préciser les contours de l’obligation de solarisation.

Mais qu’en est-il de l’angle juridique et notamment assurantiel ?

La loi ENR de 2023 avait prévu la remise avant l’été de cette année d’un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’Etat pour couvrir ce besoin.

Ce rapport est toujours attendu à l’heure où cette vidéo est tournée.

D’un point de vue juridique, la nature des contrats passés pour la réalisation de ces installations est incertaine.

Parfois la jurisprudence, lorsque le droit de la consommation est applicable, les considère comme des contrats de vente, et non de louage d’ouvrage, les faisant ainsi échapper à l’assujettissement à la RC décennale et donc à l’obligation d’assurance.

Civ 1ère 17 mai 2023 N° 21-25.670

D’autres fois, la Cour de Cassation fait une distinction entre :

–       Un contrat portant sur une chose déterminée à l’avance, donnant lieu à une commande spécifique, auquel cas il s’agira d’une vente

–       Un contrat décrivant un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, auquel cas il s’agira d’un louage d’ouvrage

Civ 3ème 20 avril 2022 N° 21-14.182

La responsabilité des intervenants à une opération de solarisation est donc confuse.

D’un point de vue assurantiel, même si l’article L. 243-1 du Code des assurances fait obligation aux assureurs de délivrer une police pour couvrir les vices de construction d’un ouvrage neuf, y compris pour ses équipements photovoltaïques, dès lors qu’il n’est pas indirectement exclu de l’obligation d’assurance via l’article 1792-7 du Code Civil, le marché de l’assurance est particulièrement frileux relativement à ce risque que représente la solarisation.

Près d’un quart des saisines du Bureau Central de Tarification concerne des demandes de garanties liées aux énergies renouvelables, de la part d’entreprises qui n’ont pas trouvé d’assureur susceptible de leur proposer une police.

Un long chemin est donc encore à parcourir pour encadrer juridiquement les contours de l’obligation de solarisation, alors que sa mise en œuvre est aujourd’hui bien concrète.

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