Obligation d’assurance et liste des ouvrages exclus
Obligation d’assurance : le fait qu’un ouvrage soit l’accessoire d’un ouvrage exclu, ne saurait justifier son exclusion du domaine d’application de l’obligation d’assurance (3ème Civ, 22 juin 2023, n° 21-10.256).
Une société de recyclage avait confié à des entreprises des travaux de construction d’un bâtiment de stockage de déchets.
Alléguant l’existence de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation de liquides polluants, le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs.
Le maître d’oeuvre a vu son recours contre son assureur rejeté par la Cour d’Appel, cette dernière considérant que l’opération globale portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets, ouvrage exclu, dont le bassin d’orage litigieux était l’accessoire.
Il a alors formé un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, qui dispose en son I que :
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
La Cour de Cassation a suivi l’argumentation du maître d’oeuvre, en rappelant que cet article édictait :
- en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance
- en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation
La Haute Juridiction a précisé que l’article L. 243-1-1 du Code des assurances devait être d’interprétation stricte, puisqu’il constituait une exception aux obligations d’assurance d’ordre public.
Dès lors, si un ouvrage n’est pas visé à l’article L. 243-1-1, il demeure soumis à l’obligation d’assurance, même s’il est l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.
En l’espèce, le fait qu’un ouvrage consistant en un bassin d’orage à ciel ouvert, donc un ouvrage de stockage des déchets, compris dans une opération de construction d’un centre de tri des déchets, soit l’accessoire d’un ouvrage exclu (puisque visé au premier alinéa), ne suffit pas à exclure le bassin d’orage du champ d’application de l’obligation d’assurance.
Les listes de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances sont ainsi exhaustives et d’interprétation stricte.
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