Mise en demeure et GPA

mise en demeure et gpa
Le 26 septembre 2023

Mise en demeure : quelle place dans la mise en oeuvre de la GPA ?

Bonjour à tous !

Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui pour aborder la question mésestimée et pourtant cruciale de la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Cruciale car non seulement elle est un préalable obligatoire pour la mise en œuvre de la garantie par l’entreprise, mais également parce qu’elle est indispensable pour mobiliser la garantie dommages-ouvrage après réception en première année.

Vous le connaissez sans doute, l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du Code Civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Une jurisprudence classique considère que la garantie de parfait achèvement suppose impérativement pour être mobilisée, une mise en demeure préalable adressée par le maître d’ouvrage à l’entreprise.

3ème Civ, 5 janvier 1994, n° 92-10.649 ; 3ème Civ, 31 mars 1999, n° 97-18.019

 

Tout récemment, la Cour de Cassation est également venue rappeler qu’une assignation, même délivrée dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, ne peut pas suppléer à la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception.

3ème Civ, 13 juillet 2023, 22-17.010

3ème Civ, 15 avril 2021, n° 19-25.748

Dans cette affaire, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Postérieurement à la réception, intervenue avec réserves, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur, faisant valoir l’existence de désordres et de retards.

Les Juges du fond ont notamment condamné l’entreprise à verser une somme d’argent au titre de la garantie de parfait achèvement, au motif que l’assignation avait été délivrée avant l’expiration du délai d’un an. Le constructeur a formé un pourvoi en cassation.

Il estimait qu’en l’absence de mise en demeure préalable adressée par le couple à son entreprise, s’agissant des désordres révélés postérieurement à la réception, les demandes indemnitaires des maîtres de l’ouvrage devaient être rejetées.

En l’espèce, le seul courrier adressé par le couple ne concernait pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.

Au visa de l’article 1792-6 du Code Civil, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel.

Si le maître de l’ouvrage ne notifie pas préalablement à l’entrepreneur ces désordres, il ne peut pas être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Ce système répond à une logique : comment l’entreprise peut-elle réparer des désordres si elle ignore leur existence ?

La Cour de Cassation a rappelé dans cet arrêt qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an, ne peut pas suppléer à la mise en demeure préalable : assigner n’est pas notifier.

Une autre facette décisive de la mise en demeure est qu’elle constitue un préalable incontournable pour la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage.

L’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit en effet que la DO prend normalement effet après l’expiration du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, sauf lorsqu’après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.

Cette unique condition de la mise en demeure, est entendue très strictement par la jurisprudence.

Il faut une véritable mise en demeure, le simple énoncé du désordre dans une réserve n’est pas suffisant. L’entreprise concernée doit avoir été mise en demeure de satisfaire à ses obligations pour que l’assureur dommages-ouvrage puisse intervenir en cas de défaillance.

3ème Civ, 5 janvier 1994, n° 92-10.649

3ème Civ, 31 mars 1999, n° 97-18.019

1ère Civ, 9 juillet 2003, n° 00-16.534.

 

Vous l’aurez compris, la mise en demeure en bonne et due forme n’est pas à négliger par le maître d’ouvrage !

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