Bonjour à tous, dans la vidéo d’aujourd’hui, nous allons aborder ensemble la délicate question du maintien des garanties d’une police responsabilité civile de droit commun après sa résiliation pour non-paiement de prime.
Les garanties d’assurance de droit commun jouent un rôle important dans le règlement des sinistres, ce sont elles par exemple qui couvrent les dommages immatériels, lorsque la RC décennale des constructeurs est retenue. Elles figurent souvent en complément des garanties obligatoires dans les polices RC des constructeurs ou sont parfois accordées dans des polices différentes.
En matière d’assurance construction obligatoire, vous savez que la garantie des polices d’assurance couvrant la réparation des désordres matériels engageant la RC décennale des constructeurs est maintenue pendant toute la durée de la responsabilité encourue par l’assuré pour ses interventions sur des chantiers ouverts à une date comprise dans la période de validité de la police et ce, quand bien même la police serait résiliée en fin d’année pour non-paiement de prime.
En matière d’assurance facultative, pour la réparation des imatériels consécutifs à décennale par exemple, c’est une logique légèrement différente qui prévaut, quoique finalement pas si éloignée, comme vient de le rappeler tout récemment la Cour de Cassation.
La loi du 1er Août 2003 dite « sécurité financière », en créant l’Article L 124-5 du Code des assurances avait pour objet de mettre fin à ce qui fut considéré comme une dérive jurisprudentielle qui avait pour effet de réputer non-écrite les stipulations figurant dans les polices aux termes desquelles les garanties cessaient au jour de la résiliation, pour toutes les réclamations à venir mettant en jeu la responsabilité de l’assuré.
La Cour de Cassation considérait à l’époque que dès lors que le fait dommageable à l’origine du sinistre, – dans notre matière ce sera la date de réalisation des travaux par l’assuré – était survenu en cours de validité de la police, la date de la réclamation n’était pas prise en compte et le sinistre devait être garanti quand bien même la réclamation était elle présentée postérieurement à la résiliation.
La loi a mis fin à cette dérive en adoptant une position de compromis à savoir que désormais, les clauses limitant la garantie aux réclamations présentées pendant la période de validité de la police étaient parfaitement légales, et devaient être appliquées.
Mais dans un souci de compromis afin d’accorder une protection minimum aux victimes, la garantie pouvait survivre partiellement à la résiliation, dans l’hypothèse où le responsable n’avait pas souscrit une garantie identique chez un nouvel assureur susceptible de prendre en charge les nouvelles réclamations, au titre de faits dommageables antérieurs à sa souscription.
Dans les polices où figurait une clause limitant la garantie aux réclamations présentées en cours de validité de la police – ce qui, entre parenthèses, sur le marché de l’assurance ne sera pas le cas des garanties accordées aux sous-traitants – le maintien de la garantie prenait la forme d’une garantie dite « subséquente gratuite » pour une durée de 10 ans suivant la résiliation, pour les constructeurs et les promoteurs.
Les plafonds de garantie stipulés par sinistres devenaient ainsi des plafonds épuisables pour la durée de garantie restant à courir.
Certains assureurs ont tenté de limiter les effets de ce maintien de la garantie dans l’hypothèse où le motif de la résiliation était le non paiement d’une fraction de la prime en se fondant sur les dispositions générales d’ordre public de l’article L 113-3 du Code des assurances prévoyant la cessation des garanties pour ce motif.
Dans un premier arrêt de 2019, la Deuxième chambre Civile de la Cour de cassation a estimé qu’en réalité l’article L 124-5 du Code des assurances dérogeait à l’article L 113-3 sur ce point et que toute clause de la police qui entendrait déroger au maintien partiel de la garantie pour le cas d’une résiliation intervenue pour non paiement de prime serait réputée non-écrite.
Cass Civ 2ème 12 décembre 2019 N° 18-12762
En mars 2021, c’est cette fois la Troisième chambre Civile qui s’est engagée dans cette même voie :
Dans l’hypothèse où la résiliation d’une police couvrant la responsabilité civile d’un assuré est résiliée pour non paiement de la prime, sans qu’une nouvelle garantie soit souscrite dans les mêmes termes chez un nouvel assureur, la garantie demeure acquise sous la forme d’une garantie subséquente pour les 10 ans à venir s’agissant d’un constructeur ou d’un promoteur.
Cass Civ 3ème 4 mars 2021 N°19-26.333
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