Groupement momentané d’entreprises ou SEP : quelles conséquences en matière d’assurance ?
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.
La pratique des marchés de travaux a vu ces dernières années le développement de nouveaux cadres juridiques permettant à des entreprises intervenant en corps d’Etat séparés, parfois même associées à des maitres d’œuvre, d’organiser des mises en commun de moyens sous la forme de structures informelles ne disposant pas de la personnalité morale : les Groupements momentanés d’entreprises et les Sociétés en Participation, les SEP.
– En droit cela ne change absolument rien au régime juridique applicable en matière de responsabilité vis-à-vis du Maitre de l’ouvrage.
La RC décennale de chaque constructeur demeure engagée en raison des désordres imputables au lot dont il est titulaire. La répartition des responsabilités figurant dans la convention de groupement ou dans les statuts de la SEP sont inopposables au maître d’ouvrage.
– La RC générale vis-à-vis des tiers demeure là encore, encourue par chacun individuellement en raison de ses fautes, y compris en cas de SEP.
En effet, aux termes de l’Article 1871 du Code Civil une SEP ne dispose pas de la personnalité morale, pas plus que les groupements momentanés – Cass Civ 3eme 27 juin 2019, 18-16.531
Mais quelles sont alors les conséquences en matière d’assurance ?
Les Groupements momentanés, pas plus que les SEP, ne peuvent avoir la qualité d’assuré. Faute de disposer de la personnalité morale, ils ne sont pas sujets de droit et ne peuvent pas se trouver débiteur ou créancier d’une obligation.
Il en résulte deux conséquences dans la rédaction des polices couvrant la responsabilité des constructeurs :
1ère conséquence : En cas d’intervention dans le cadre d’une SEP, chaque constructeur peut faire l’objet d’une condamnation in solidum et donc être obligé au tout, dès lors qu’il a concouru même modestement à l’entier dommage.
Il en résulte que sa garantie d’assurance en RC de droit commun doit donc demeurer pleine et entière et ne pas être limitée par la police, à hauteur de sa part dans la SEP, en raison du fait que les statuts de la SEP prévoient une contribution à la dette égale à la part de chacun des membres.
Il ne faut alors pas confondre l’obligation et la contribution à la dette : l’assureur doit demeurer obligé au tout puis dans un deuxième temps, il peut prévoir des recours contre les autres associés de la SEP sur le fondement de la répartition prévue dans les statuts.
2ème conséquence : En cas d’intervention dans le cadre d’un groupement momentané solidaire, il convient de vérifier que la police couvre expressément la solidarité conventionnelle et dans quels termes.
En matière de RC décennale en effet, un constructeur ne peut être recherché aux termes de l’interprétation donnée par la jurisprudence à l’article 1792 du Code Civil, que pour les désordres imputables à son lot, et les garanties d’assurance obligatoires de la police ne visent que les hypothèses où la RC décennale de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil.
A l’inverse, si la RC décennale de l’assuré se trouve engagée au-delà de 1792 pour des désordres imputables à un lot dont est titulaire un autre membre du groupement, en vertu d’une convention de groupement instaurant une solidarité conventionnelle entre les membres, la responsabilité ne résulte plus de l’application de l’article 1792 et n’est donc pas couverte, sauf extension particulière dans la police « hors assurance obligatoire ».
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