Garantie de parfait achèvement et assurance (vidéo)

garantie de parfait achèvement et assurance
Le 26 janvier 2021

Garantie de parfait achèvement : quelle est la place de l’assurance ?

 

Bonjour à tous

Dans cette vidéo je vous propose d’examiner quelle est la place de l’assurance dans la garantie de parfait achèvement.

L’inconvénient de la GPA, c’est qu’in fine, si l’entreprise ne défère pas à la mise en demeure, le Maitre d’ouvrage doit faire faire les travaux à ses frais avancés et recourir au juge dans un second temps.

La question se pose alors d’un éventuel rôle des assurances à ce stade.

Il faut distinguer les assurances couvrant la responsabilité des entreprises de celles concernant les Maitres de l’ouvrage.

 

+ Les assurance RC des entreprises

Concernant l’assurance RC des entreprises, tout dépend de la qualification juridique du désordre ayant fait l’objet d’une mise en demeure de réparer au cours de la 1ère année au titre de la GPA.

* Si le désordre a fait l’objet d’une réserve : l’assurance RC de l’entreprise ne peut en aucun cas intervenir pour une double raison :

– Quelle que soit la gravité du désordre, il était apparent à la réception : il ne peut donner lieu à la mise en jeu des garanties légales de responsabilité (RC décennale ou garantie de bon fonctionnement) : le volet RC décennale des polices couvrant la responsabilité des entreprises ne peut donc être mis en œuvre…

– La responsabilité civile de droit commun qui résulte du fait de ne pas lever ses réserves ne peut donner lieu non plus à la mise en jeu du volet RC de droit commun car les polices excluent toujours à ce titre, les désordres affectant l’ouvrage et/ou ayant donné lieu à des réserves à la réception

 

* Si le désordre était caché à la réception, il peut en revanche, donner lieu à une action directe à l’encontre de l’assureur RC décennale ou RC de droit commun dès la première année, selon la gravité du désordre. L’action ne sera pas fondée sur la couverture de la Garantie de Parfait Achèvement due par l’entreprise, mais tout simplement sur la mise en jeu des régimes de responsabilités classiques

 

+ Les polices DO

Concernant les polices dommage-ouvrage, la police peut intervenir à la condition que techniquement les désordres soient de nature à engager la RC décennale des constructeurs, c’est à dire qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments d’équipement indissociable OU qu’ils compromettent la destination de l’ouvrage.

Ensuite il convient de reprendre la même distinction que précédemment :

* Si le désordre était apparent à la réception, car il a fait l’objet d’une réserve : Malgré une idée encore répandue, la Cour de Cassation considère que contrairement à ce que les assureurs ont soutenu, il convient d’appliquer les conditions posées par la clause type au jour de la déclaration du sinistre et non de sa survenance comme le soutenaient les assureurs.

En d’autres termes, bien que s’agissant d’un désordre survenu « avant réception », puisqu’objet de réserves,

– on n’appliquera pas les conditions posées pour la couverture des désordres survenus avant réception, à savoir : la résiliation du marché dont est titulaire l’entreprise titulaire du lot concerné par le désordre, ce qui serait par définition impossible après réception et conduirait à un refus de garantie

– MAIS les conditions posées pour les sinistres déclarés en première année à savoir, la justification d’une mise en demeure demeurée infructueuse de réparer faite à l’entreprise

Civ. 1re, 04 juin 1991, n° 89-16.060

Civ. 3e, 18 décembre 2002, N° 01-12.667

Civ. 3e, 01 décembre 2009 Pourvois n° 08-14.620, n° 08-20.704

 

* Si le désordre était caché à la réception, et survenu dans la première année suivant la réception il existe un débat à raison de la date de déclaration du sinistre :

– Si le désordre est déclaré en première année à l’assureur DO : il suffit de joindre à la déclaration de sinistre, une copie de la mise en demeure faite à l’entreprise de réparer dès lors qu’elle peut être considérée comme infructueuse aux termes du délai imparti à l’entreprise par le marché pour procéder aux réparations.

– Si le désordre est déclaré après l’expiration de la première année à l’assureur DO une partie du marché de l’assurance adopte une position parfaitement contestable en droit :

. Contrairement au raisonnement suivi par la Cour de Cassation à propos des désordres objets de réserves, ayant consisté à prendre en compte, la date de déclaration du sinistre et non celle de sa survenance, pour déterminer les conditions applicables pour juger de la recevabilité de la déclaration de sinistre

. Certains assureurs entendent pour des désordres de gravité décennale, cachés à la réception, opérer un refus de garantie si la déclaration de sinistre ne respecte pas les conditions posées par la clause type pour les sinistres « survenus » en 1ère année, à savoir la justification d’une mise en demeure restée infructueuse faite à l’entreprise par le Maitre de l’ouvrage.

. Il n’existe aucune jurisprudence sur ce point, mais deux arguments

Un argument de cohérence jurisprudentielle :

On ne peut décider que pour les sinistres survenus avant réception, parce qu’objet de réserves à la réception, on prendra en compte la date de déclaration pour déterminer les conditions applicables à la déclaration de sinistre

Mais que par contre pour les sinistres survenus en 1ère année, on prendra en compte cette fois la date de survenance du sinistre et non de sa déclaration pour déterminer les conditions applicables à la validité de la déclaration…

Un argument de texte :

Depuis la refonte des clauses types intervenues en novembre 2009, la liste des informations à transmettre a été complétée par l’ajout d’un document à fournir à savoir « la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement » mais avec une précision d’importance : le document n’est à fournir que lorsque «  la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement ».