Fonds de garantie – dommages-ouvrage

fond de garantie dommage ouvrage
Le 23 novembre 2021

Fonds de garantie et dommages-ouvrage : vidéo

Bonjour à tous ! Aujourd’hui je vous propose d’aborder une question qui a eu des conséquences dramatiques dans le monde de l’assurance construction, et la solution partielle qui a été apportée par l’Etat.

Comme vous le savez, la libre prestation de services a conduit des assureurs étrangers à intégrer le marché français de l’assurance construction.

Du fait de leurs tarifs plus bas, jusqu’à 30 % moins chers, des sociétés comme ELITE, GABLE, CBL ou ALPHA ont attiré un grand nombre de constructeurs et de maîtres d’ouvrages, particuliers ou promoteurs.

Ils ont couvert jusqu’à 10 % du marché national, et leurs courtiers SFS, EISL ou UBI distribuaient essentiellement des garanties dommages-ouvrage.

Mais à partir de 2014, ces assureurs ont connu des défaillances en chaîne, et les faillites se sont succédées, laissant plus de 200.000 clients sans garantie.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a mis en place en 2017 un dispositif de solidarité nationale. Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge les contrats souscrits ou renouvelés pour des risques situés en France, et ce, quel que soit le pays d’implantation de l’assureur.

Toutefois, l’intervention du Fonds de garantie n’a été prévue que dans des cas limités, que l’on retrouve à l’article L 421-9 du Code des assurances, que je vous propose de passer en revue, avant de vous faire part d’un amendement tout récent qui élargit au contraire l’intervention du fonds.

Tout d’abord, le FGAO ne peut jouer qu’au titre d’une police dommages-ouvrage. Sont donc exclues toutes les polices responsabilités civiles décennales ou professionnelles.

De plus, lors de sa publication, l’ordonnance n’avait prévu la mobilisation du fonds que pour les dommages-ouvrage souscrites postérieurement au 1er juillet 2018, or à cette date, un certain nombre de contrats défaillants avaient déjà été signés.

Sont également laissés de côté les professionnels, puisque sont exclus de toute indemnisation les contrats assurant les personnes morales et les personnes physiques pour leurs activités professionnelles.

Les promoteurs sont ainsi écartés du Fonds de garantie, tout comme les entreprises ou les maîtres d’œuvre, voire les acquéreurs professionnels en VEFA.

Enfin, on peut noter que l’instauration du FGAO s’est caractérisée par l’affranchissement des règles de l’indemnisation rapide dans un délai de 60 ou 90 jours prévues par la réglementation sur la dommages-ouvrage, qui ne s’impose pas à lui.

Il est également expressément prévu que les indemnités versées par le fonds de garantie devront résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds, disposition qui n’était jusqu’alors applicable qu’à la seule assurance des véhicules terrestres à moteur (article L. 421-1 alinéa III du Code des assurances).

Par ailleurs, lors de son instauration en 2018, l’intervention du FGAO était limitée à une durée de 5 années à compter de la date de retrait d’agrément de l’assureur, ce qui pouvait donc être un délai inférieur au délai de dix ans de la garantie dommages-ouvrage.

Toutefois un amendement passé quelque peu inaperçu, déposé par le Gouvernement le 10 novembre 2021 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, et adopté par l’Assemblée, est venu modifier l’article L. 421-9 du Code des assurances.

Cet amendement a vocation à étendre l’intervention du FGAO pour les contrats dommages-ouvrage souscrits par des particuliers avant le 1er juillet 2018, et vise à supprimer le délai de 5 ans pour que la couverture par le Fonds s’aligne sur celui de dix ans d’une garantie dommages-ouvrage.

De plus, l’amendement prévoit un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros sur la réserve spéciale du FGAO pour être affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait d’agrément d’une assurance, permettant ainsi au fonds de disposer des ressources nécessaires pour l’exécution de sa mission d’indemnisation, et ainsi soutenir les victimes de défaillances d’assureurs.

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