Fausse déclaration à l’assureur

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Le 29 mars 2022

Fausse déclaration à l’assureur : quelles conséquences ?

Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de la fausse déclaration en matière d’assurance, et comment elle est abordée par la jurisprudence.

Un assureur a besoin, pour couvrir un assuré, d’évaluer les risques, pour que la souscription s’effectue en toute connaissance de cause.

En effet, la tarification pratiquée par l’assurance doit correspondre au risque qu’il a évalué, et cette évaluation correcte passe nécessairement par les déclarations de l’assuré.

C’est la raison pour laquelle l’article L 113-2 du Code des assurances oblige l’assuré non seulement à répondre exactement aux réponses posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque, mais également à déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux.

On pense alors aux déclarations relatives à l’activité exercée, ou à l’évolution de cette activité, ou encore à la part de travaux sous-traités.

La sanction de cette obligation de l’assuré est prévue aux articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, et est déclinée en fonction du caractère intentionnel ou non de la déclaration.

Lorsque la fausse déclaration de l’assuré est intentionnelle, la sanction est lourde : c’est la nullité du contrat qui est encourue. Il faut pour cela que l’objet du risque ait été changé ou diminué dans l’opinion de l’assureur.

L’assuré ne peut alors prétendre à aucune indemnité, alors que les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a en outre droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts.

En revanche, lorsque la fausse déclaration n’est pas intentionnelle, le contrat d’assurance n’est pas nul, et deux hypothèses s’ouvrent.

Premièrement, si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation de la fausse déclaration n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Vous l’aurez compris, tout l’enjeu réside donc dans ce que l’on entend par le caractère « intentionnel » de la fausse déclaration.

Si les juges du fond doivent rechercher l’incidence que la fausse déclaration a eu sur l’opinion que l’assureur a pu se faire du risque à assurer, ils doivent surtout s’intéresser à la mauvaise foi de l’assuré, qui doit avoir, de par sa fausse déclaration, l’intention de tromper l’assureur, qui aura alors une appréciation erronée du risque (1ère Civ, 2 mai 1990, n° 88-17.955).

La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur, et elle peut être particulièrement difficile à rapporter.

Ce caractère intentionnel peut découler d’un silence de l’assuré, lorsque celui-ci omet intentionnellement de déclarer une information connue de lui et qui est de nature à permettre à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque.

Ainsi, les Tribunaux peuvent déduire la mauvaise foi de l’assuré d’une impossibilité pour celui-ci d’ignorer des faits qui auraient dû être déclarés, par exemple dans le cas d’un propriétaire d’immeuble qui n’entretient pas ce dernier et qui ne peut donc pas ignorer son état de délabrement (2ème Civ, 25 févr. 2010, n° 09-13.225).

La preuve du mensonge de l’assuré atteste souvent de la mauvaise foi de ce dernier : le simple fait de mentir attesterait de l’intention de tromper l’assureur, c’est ce qu’en tous cas la jurisprudence a souvent retenu en matière d’assurance automobile (Cass. Crim., 25 mai 1994, n°93-84.614).

Toutefois dans un récent arrêt rendu le 10 février 2022, la Cour de Cassation a estimé qu’un mensonge volontaire de l’assuré ne suffisait pas, et qu’il était nécessaire d’établir l’intention de tromper l’assureur (2ème Civ, 10 février 2022, n° 20-12.287).

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, une assurée avait déclaré qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un PV de délit de fuite. Cette affirmation s’était révélée mensongère, et les juges du fond avaient prononcé la nullité du contrat.

La Cour de Cassation a annulé l’arrêt d’appel, en reprochant aux Juges de ne pas avoir recherché si la déclaration inexacte de l’assurée avait été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.

Il semblerait que la Cour d’Appel s’était bornée à simplement affirmer le caractère intentionnel de la fausse déclaration, sans examiner la personnalité de l’assurée.

La fausse déclaration intentionnelle est donc être caractérisée par l’intention de nuire à l’assureur, preuve particulièrement difficile à rapporter.

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