Facture : est-elle obligatoire pour prouver le préjudice ?
Facture : la preuve d’un préjudice est-elle subordonnée à la production d’une facture ? (Ass Plén, 27 juin 2025 n° 22-21.146).
Une société a vendu à une SCI un ensemble immobilier en vue de la réalisation de bureaux destinés à la location. Face à l’absence d’exécution des travaux d’aménagement du lotissement et d’obtention par le vendeur d’une autorisation de procéder à la vente des lots, l’acquéreur, n’ayant pas pu obtenir un permis de construire à l’issue de la vente, a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
La SCI a par la suite mis en cause le vendeur, mais son action a été déclarée irrecevable comme étant prescrite. L’affaire a ensuite été portée jusqu’à la Cour de Cassation, puis est revenue devant la Cour d’Appel de renvoi. L’existence d’un manquement du notaire à son obligation de conseil concernant les règles d’urbanisme a été admise.
Les Juges d’appel ont rejeté les demandes indemnitaires de l’acquéreur au titre des travaux de mise en conformité, au motif qu’il n’apportait pas la preuve ni de la réalisation des travaux prévus, ni du versement effectif du prix indiqué.
La SCI n’avait produit aux débats qu’une attestation de l’architecte indiquant le prix de l’aménagement de la salle de confinement nécessité par le plan de prévention des risques technologiques.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’arrêt d’appel est cassé sur ce moyen.
La Cour de Cassation, en formation plénière, soulignant l’importance de l’arrêt, rappelle que l’indemnisation du préjudice subi par la victime n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
Il n’était donc pas nécessaire pour l’acquéreur de verser aux débats des factures ou tout autre justificatif de dépenses (relevé de compte, talon de chèque…).
Dans certains cas singuliers, comme dans les relations entre l’assuré et l’assureur dommages-ouvrage où l’indemnité doit obligatoirement être affectée à la réparation de l’ouvrage, la production de facture par l’assuré peut être exigée pour le vérifier. En droit commun, le principe de réparation intégrale du préjudice « exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition » (2ème Civ, 28 novembre 2024, n° 23_15.841, publié au Bulletin).
En vertu de ce principe, la victime n’est donc pas tenue de produire une facture pour être indemnisée de son préjudice.
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