Expertise contractuelle : quelle est sa force probante ?
Expertise prévue par une clause du contrat : le juge peut se fonder exclusivement sur cette expertise diligentée par un expert choisi d’un commun accord par les parties (3ème Civ, 8 janvier 2026, n° 23-22.803). (voir la vidéo ici)
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage avaient confié une mission de maîtrise d’oeuvre à une société en vue de la reconstruction de deux logements. En cours de chantier, le contrat a été résilié, et les maîtres d’ouvrage ont vendu l’immeuble avant l’achèvement des travaux.
Ils ont ensuite assigné le maître d’oeuvre en réparation de divers préjudices.
La Cour d’Appel, se fondant sur une expertise non judiciaire, a condamné le constructeur à indemniser le couple. Un pourvoi a alors été formé.
Le maître d’oeuvre a fondé son pourvoi sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’hypothèse d’un rapport d’expertise unilatéral, le Juge ne peut pas se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision, peu important que lors de l’audience ledit rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710; 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-25.226
C’est une solution constamment réaffirmée par la Cour de Cassation selon laquelle une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ne peut servir de fondement exclusif à la décision prise par le Juge.
2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.861
La décision est identique si l’expertise privée a été réalisée à la demande de l’une des parties, même en la présence des autres.
2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099 ; Com., 1er décembre 2021, 19-22.135
L’exigence de la Cour de Cassation est donc que le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise : il faut que sa décision soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
La jurisprudence n’empêche toutefois pas les Juges de se fonder principalement sur le rapport d’expertise privée, et c’est là où le cœur de la solution apparaît : c’est la différence sémantique entre exclusivement et principalement.
C’est ainsi que la Cour de Cassation admet qu’un Juge puisse se fonder sur deux rapports d’expertise privés qui se corroborent (3ème Civ, 30 janvier 2025, n° 23-15.414).
En l’occurrence, et c’est la raison pour laquelle l’arrêt a été publié au Bulletin, les Juges s’étaient bien fondés exclusivement sur un rapport amiable unique.
Toutefois, ce dernier avait la particularité d’être issu d’une expertise contractuelle, puisque le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulait qu’une expertise amiable devait être diligentée préalablement à tout contentieux.
Les parties avaient donc respecté le contrat, et choisi un expert d’un commun accord.
La Cour de Cassation a donc amendé sa jurisprudence dans cette hypothèse précise : le maître d’oeuvre ne pouvait donc pas arguer de l’absence de force probante de cette expertise au motif qu’elle n’était pas une expertise judiciaire.
Au regard du coût et de la longueur d’une expertise amiable, il peut donc être opportun dans les contrats, à la lumière de cet arrêt, d’insérer une clause de recours à une expertise amiable.
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