Dossier technique incomplet partie 2

Dossier technique incomplet et dommage ouvrage
Le 12 octobre 2021

Dossier technique incomplet fourni à l’assureur dommages-ouvrage : quelles conséquences ?

 

Bonjour à tous ! Je vous invite aujourd’hui à reprendre nos interrogations concernant les conséquences de l’absence de fourniture d’un dossier technique complet à l’assureur do.

3) Nous en sommes donc à la troisième affirmation : En cas de sinistre, l’assureur DO pourrait réduire son indemnisation en cas de dossier technique incomplet du fait de l’absence d’une ou plusieurs attestations RC décennale de constructeur en invoquant une aggravation du risque. Avant sinistre il pourrait exiger une surprime sur le fondement de l’article L 113-9 du Code des assurances.

Ici aussi, c’est vrai et faux à la fois.

D’un côté, c’est VRAI A la condition expresse et peu souvent satisfaite, que le questionnaire comporte une question sur l’état d’assurance des constructeurs intervenant sur le chantier, constituant de ce fait une déclaration de risque au sens où l’entend la jurisprudence, et justifiant de ce fait l’aggravation du risque en cas d’inexactitude constatée.

De l’autre côté, c’est FAUX Si l’obligation de transmettre les attestations est libellée, comme c’est très souvent le cas, sous la forme d’une simple obligation de faire à la charge de l’assuré. Dans ce cas, elle ne saurait être assimilée à une « déclaration de risque » dont le non-respect justifierait d’une surprime forfaitaire avant-réception ou d’une diminution de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle de prime.

(Art L 113-9 C Ass) Cass Civ 2ème 27 avril 2017 N° 16-13209

4) Quatrième affirmation : Avant sinistre, l’assureur pourrait exiger une surprime en cas de dossier technique comportant des attestations d’assureur dont l’insolvabilité viendrait à être établie en cours de chantier (Art L 113-4 ou L 113-9 C Ass). En cas de sinistre l’assureur DO pourrait réduire son indemnisation (Art L 113-9 C Ass)

C’est FAUX .

Pour invoquer une aggravation de risque justifiant le paiement d’une surprime à ce titre ou l’application d’une règle proportionnelle, il faudrait déjà que l’assuré ait répondu à une question, valant déclaration de risque, sur le fait que le chantier était ou non réalisé par des constructeurs assurés en RC décennale, et ne se soit pas simplement engagé à fournir les attestations comme c’est le plus souvent le cas.

Avant sinistre, si la police prévoit une surprime forfaitaire sans invoquer d’aggravation de risque, encore faudrait-il démontrer que l’assuré est en défaut au regard des engagements souscrits.

Si l’attestation émanait d’un assureur en activité lors de la transmission de l’attestation, on conçoit mal, alors que la prime versée à un assureur DO a pour objet notamment de se prémunir des aléas des recours contre les constructeurs en cas de sinistre, que l’on puisse finalement considérer que si pendant tout le cours de la garantie, c’est-à-dire pendant le chantier et jusqu’à 10 ans après la réception, un des assureurs garantissant une entreprise du chantier venait à voir son insolvabilité établie, cela puisse constituer un cas de défaut de son engagement de satisfaire à l’obligation de transmettre une attestation valable.

Dans tous les cas de figure, l’absence d’une ou plusieurs attestations RC décennale ne saurait davantage justifier une déchéance du droit à indemnité en raison d’une subrogation devenue impossible (Art L 121-12 C Ass), car l’assureur conserve son recours contre le constructeur voire les constructeurs via le biais des condamnations « in solidum ». En outre cette insolvabilité de l’assureur du constructeur n’est pas le fait de l’assuré comme l’exige le texte.

Voilà, ce sujet dense n’est sûrement pas évident à cerner entièrement sur vidéo, si bien que je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour avoir une retranscription écrite.

Et je vous retrouve la semaine prochaine !

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