Délai de forclusion : le délai de 10 ans relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est un délai de forclusion.
Délai de forclusion : l’action engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et de l’article 1792-4-3 du Code Civil est une forclusion et non une prescription (3ème Civ, 10 juin 2021, n° 20-16.837).
En 2003, un couple a confié des travaux de réfection d’une terrasse à une entreprise.
Alléguant l’existence de désordres, les maîtres d’ouvrage ont obtenu en 2011 un accord de l’entreprise pour réaliser les travaux de réparation. Malgré ces reprises, les désordres ont persisté, si bien que le couple a assigné le constructeur en 2016, ce dernier appelant à la cause son assureur.
Devant la Cour d’Appel, l’assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage, engagée 13 ans après la réception des travaux.
Les Juges n’ont pas retenu son argumentation, et l’ont condamné avec son assuré à indemniser les maîtres d’ouvrage. La Cour d’Appel a estimé que le protocole d’accord conclu entre le couple et l’entreprise s’analysait en une reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif du délai de dix ans de l’action en responsabilité contre les constructeurs pour dommages intermédiaires.
L’arrêt d’appel est infirmé par la Cour de Cassation, au visa des articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du Code Civil.
La Haute Juridiction a rappelé que le législateur avait souhaité harmoniser les deux régimes de responsabilité que sont la RC de droit commun des constructeurs et celui de la garantie décennale, en les alignant quant à la durée (10 ans) et au point de départ du délai (réception).
Elle a également souligné qu’elle avait jugé que le délai de la garantie décennale était un délai d’épreuve (3ème Civ, 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
La Cour de Cassation en a ainsi déduit que le délai de l’article 1792-4-3 du Code Civil était donc un délai de forclusion, au même titre que le délai de la garantie décennale. Dès lors, il n’est pas régi par les dispositions concernant la prescription, conformément à l’article 2220 du Code Civil.
Dès lors que l’article 2240 du Code Civil, traitant de l’effet interruptif de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, n’interrompt que les délais de prescription, il n’est pas susceptible d’être appliqué à un délai de forclusion.
En conséquence, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs pour des dommages intermédiaires est un délai de forclusion qui ne peut pas être interrompu par une reconnaissance de responsabilité.
Ainsi, la Cour de Cassation donne raison à l’assureur et casse l’arrêt d’appel, jugeant ainsi irrecevable l’action des maîtres d’ouvrage.
C’est la première fois que la Haute Juridiction statue sur cette question, et définit comme étant une forclusion le délai de dix ans en matière de RC de droit commun des constructeurs dans leurs rapports avec le maître de l’ouvrage.
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