Décompte général : son caractère définitif empêche tout appel en garantie formé par le maître d’ouvrage.
Décompte général : s’il ne mentionne pas une réserve relative à un litige en cours, l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre l’un des titulaires du marché est irrecevable (CE 6 mai 2019 n° 420765, Société Icade Promotion).
Un centre hospitalier universitaire a entrepris la construction d’un pôle mère-enfant, avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la société ICADE PROMOTION. Après réception, le CHU a notifié à l’un des constructeurs une proposition de décompte général et définitif. Or l’entreprise a réclamé une indemnité complémentaire en se prévalant de préjudices subis du fait de l’exécution du chantier dans des conditions anormales et non conformes au contrat.
Le constructeur a par la suite demandé au Tribunal Administratif la condamnation solidaire du CHU, des autres intervenants et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage à l’indemniser de ses préjudices. Ses demandes ont été rejetées en première instance, mais accueillies par la Cour Administrative d’Appel, qui a condamné solidairement le maître d’ouvrage et les constructeurs, la société ICADE PROMOTION devant garantir le CHU à hauteur de 40 % des condamnations prononcées.
La société ICADE PROMOTION a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui annule l’arrêt sur ce point et rejette l’appel en garantie du maître de l’ouvrage à l’encontre de son assistant.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que le décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
Il a souligné que la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général et qu’il n’a pas assorti ledit décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
En l’espèce, à la date où il a notifié le décompte général à la société ICADE PROMOTION puis procédé au paiement du solde, le CHU avait connaissance de l’existence d’un litige dans la mesure où il avait déjà reçu la réclamation du constructeur. Or le CHU n’a pas assorti le décompte d’une réserve concernant ce litige en cours, si bien que ses conclusions d’appel en garantie à l’encontre de l’assistant à maîtrise d’ouvrage devaient être déclarées irrecevables et ainsi rejetées.
Les maîtres d’ouvrage publics doivent donc être particulièrement vigilants lors de l’établissement d’un décompte général : mieux vaut mettre trop de réserves que pas assez !