Cumul pénalités de retard et dommages-intérêts : c’est admis par la jurisprudence.
Cumul des pénalités de retard dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec des dommages et intérêts : si les maîtres d’ouvrage justifient d’un préjudice distinct de celui forfaitairement réparé par les pénalités, alors le cumul est envisageable par les Juges (3ème Civ, 5 janvier 2022, n° 20-21.208).
Un couple a confié la construction d’une maison individuelle à une entreprise. Alléguant l’apparition de désordres, les maîtres d’ouvrage ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, puis ont assigné le constructeur en indemnisation. A titre reconventionnel, le CMI a sollicité le paiement d’un solde.
Les Juges d’appel ont donné partiellement raison au constructeur, et ont rejeté les demandes des maîtres d’ouvrage relatives à leur préjudice financier, leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
Ils ont considéré que lesdits postes de préjudice ne se distinguaient pas de ceux réparés par les pénalités contractuelles de retard en application de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Cet article prévoit en effet qu’en cas de retard de livraison, les pénalités mises à la charge du CMI ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
La Cour de Cassation n’est toutefois pas du même avis que les Juges d’appel, et au visa de l’ancien article 1134 du Code civil régissant la responsabilité contractuelle, et de l’article L. 231-2 du CCH prévoyant les pénalités de retard, elle rappelle son principe selon lequel les pénalités de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts.
Depuis un arrêt de 2007 publié au Bulletin (3ème Civ, 28 mars 2007, n° 06-11.313), la jurisprudence admet en effet le cumul des pénalités de retard avec des dommages-intérêts.
Dans cet arrêt cassé par la Cour suprême, il est reproché aux Juges d’appel de ne pas avoir préciser en quoi les chefs de préjudice qu’ils écartaient étaient réparés par les pénalités de retard.
La Cour d’Appel avait simplement relevé que les pénalités de retard accordées représentaient déjà une somme conséquente de près de 50.000 €, soit plus de 35 % du montant du contrat de construction.
Toutefois, il aurait été nécessaire d’argumenter son rejet de l’allocation de dommages et intérêts.
Les Juges doivent veiller à ne pas indemniser deux fois le même préjudice, et il appartient au maître d’ouvrage de prouver qu’il a subi un préjudice réellement distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !