Cumul d’activités de l’architecte : attention au mélange des genres !
Cumul d’activités de l’architecte : le mépris de l’exigence d’indépendance peut annuler la garantie de l’assureur (3ème Civ, 16 janvier 2020, n° 18-25228).
Après avoir acquis un domaine constitué d’un château, de dépendances et d’un parc, des copropriétaires ont confié à un architecte, assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’œuvre pour la transformation de la propriété en un immeuble collectif d’habitation.
L’exécution d’une grande partie des travaux a été confiée à une entreprise, dont le représentant n’était autre que l’architecte lui-même.
Face à l’interruption du chantier, le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat d’architecte et les marchés de travaux, et a assigné la MAF en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel a rejeté les demandes du maître d’ouvrage en raison du cumul d’activités illégal de l’architecte, et le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi, qui a été rejeté par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a relevé que la pluralité des missions remplies par l’architecte, en tant que maître d’œuvre et de représentant de l’entreprise principale, avait introduit une confusion entre elles au mépris de l’exigence d’indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d’activités.
La Cour de Cassation a considéré que l’architecte n’avait pas exercé ses missions dans les conditions normales telles que définies par le code de déontologie, si bien que la garantie de la MAF n’était pas due.
Les Juges se sont référés à l’article 1.1 du contrat d’assurance, qui stipulait que la garantie était offerte contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de la profession d’architecte, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Ainsi, l’assureur avait visé les dispositions de la loi du 3 mars 1977 et du décret du 20 mars 1980 codifiées dans le code de déontologie des architectes.
Les articles 8 et 9 dudit code disposent que : « Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie.« .
Le syndicat des copropriétaires s’est ainsi retrouvé sans recours et sans indemnisation, en raison du cumul d’activités de l’architecte, qui dans ce cas, s’est avéré non conforme au code de déontologie.