COVID 19 et clauses d’exclusions (vidéo)

Le 27 octobre 2020

 

COVID 19 ET CLAUSES D'EXCLUSIONS

COVID 19 ET CLAUSES D’EXCLUSIONS

 

COVID 19 et clauses d’exclusions : sont-elles valides ?

COVID 19 et clauses d’exclusions en assurance construction : la validité de ces clauses est-elle assurée ?

La question peut sembler incongrue car en assurance construction obligatoire, en police Dommages Ouvrage, ou en police RC décennale des constructeurs, les exclusions sont limitées à quatre par les clauses types et n’évoquent évidemment pas le COVID 19.

C’est oublier un peu vite qu’en matière d’assurance construction, une grande partie des polices d’assurance ne relèvent pas de l’assurance obligatoire et que les assureurs peuvent donc prévoir toutes sortes d’exclusions.

Par exemple les polices Tous risques Chantier, qui couvrent la réparation des dommages matériels affectant les ouvrages en cours de construction ; mais aussi les polices couvrant la responsabilité civile des promoteurs ou même des entreprises dès lors qu’il ne s’agit pas de la RC décennale.

Lorsque le refus de garantie lié à l’application d’une exclusion fait l’objet d’un contentieux, très souvent les débats vont se limiter à la question de savoir si le sinistre tel que déclaré entre ou non dans la définition de ce qui est exclu dans la police, et ne vont porter que très rarement sur la validité même de l’exclusion…

Et pourtant, il existe un article L 113-1 du Code des Assurances qui permet de juger de la validité de ce type de clause à l’aune de deux critères : l’exclusion doit être précise et limitée.

Si la clause ne respecte pas ces deux critères, elle est systématiquement annulée dans son intégralité par les juges, sans se limiter à la partie litigieuse de la clause, d’où la nécessité pour l’assureur d’être sobre en termes d’usage des mots qui vont composer cette exclusion.

Ces clauses sont le plus souvent annulées en raison du défaut de précision, par le fait même qu’elles doivent être interprétées pour être appliquées.

Il en est ainsi depuis un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation en 2001 (Cass Civ 1ère 22 mai 2001 N° 99-10849) selon lequel une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.

Sur cette base par exemple, l’exclusion de la faute lourde est systématiquement annulée par la jurisprudence (Cass Civ 1ère 29 novembre 1988 N° 87-11048), de même que les clauses excluant les dommages matériels et/ou immatériels lorsqu’ils sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités même de travail (Cass Civ 1ère 18 mars 1997 Pourvoi N° 94-14.475).

Et il en ira vraisemblablement ainsi, de toute les clauses d’exclusion qui prétendraient exclure des garanties, les dommages résultant non pas directement mais aussi « indirectement » du Covid 19, ouvrant un débat sur le point de savoir jusqu’où il est permis de remonter la chaine des causalités…

Ce type de clause incluse dans une police Tous risque Chantier par exemple conduirait désormais à refuser la garantie de tous les sinistres, y compris pour des dommages matériels tels que l’incendie ou le vandalisme qui viendraient à se produire pendant une interruption de chantier qui aurait un rapport plus ou moins lointain avec le Covid 19…

COVID 19 et clauses d’exclusions : même si votre assureur vous impose ce type de clause à l’avenir, il convient de ne pas oublier que leur légalité pourra toujours être discutée le moment venu.