Contrat d’assurance ou attestation d’assurance : lequel prime ?
Contrat d’assurance : il prévaut sur l’attestation d’assurance (3ème Civ, 20 octobre 2021, n° 20-18.533).
Un couple avait confié des travaux de remplacement de menuiseries extérieures de leur maison à une société, assurée auprès de QBE.
Face à l’apparition, avant la fin du chantier, de désordres et de malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entreprise et son assureur en référé expertise, puis en indemnisation.
Devant la Cour d’Appel, l’assurance a été condamnée in solidum avec son assuré, à payer au couple certaines sommes à titre de réparation. Elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
L’assureur considérait que dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, les attestations d’assurance ne pouvaient pas prévaloir sur les dispositions contractuelles du contrat d’assurance.
La Haute Juridiction a fait sienne l’argumentation de l’assureur.
Se fondant sur le principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et sur l’article L. 112-3 du Code des assurances, la Cour de Cassation a rappelé que le contrat primait sur l’attestation d’assurance.
La Cour d’Appel avait retenu que par les termes employés, l’attestation avait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée. Toutefois les Juges avaient aussi relevé que la police responsabilité civile souscrite par l’entreprise ne couvrait pas les désordres et malfaçons affectant les travaux avant réception.
En conséquence, c’est ce contrat d’assurance qui devait recevoir application, et prévaloir sur l’attestation.
Cet arrêt a également été l’occasion pour la Juridiction Suprême de rappeler les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances, selon lequel : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.« .
La Cour d’Appel avait en effet estimé que l’attestation d’assurance ne comportait pas de clauses d’exclusion et de limitation de garanties, si bien que l’assureur ne pouvait pas les invoquer.
Ceci est contraire à l’article L. 112-6 susvisé selon la Cour de Cassation, celle-ci soulignant que l’assureur est fondé à opposer aux tiers de telles clauses, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance.
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