Conditions générales d’assurance et opposabilité à l’assuré
Conditions générales de l’assureur : elles doivent être portées à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre (2ème Civ, 7 juillet 2022, n° 21-10.049).
Cet arrêt vient rappeler les règles de l’opposabilité à l’assuré des conditions générales du contrat d’assurance.
Un couple a souscrit un contrat d’assurance habitation pour un immeuble, et à la suite d’un incendie, ils ont déclaré le sinistre à l’assureur. Ce dernier a refusé sa garantie.
Après expertise, l’assureur a opposé à ses assurés l’application des clauses du contrat relatives aux conditions de versement de l’indemnité, à l’application de la franchise et aux limites de garantie.
Devant la Cour d’Appel, l’assureur a été condamné à indemniser le couple, sans pouvoir opposer ses limites de garantie.
Les Juges d’appel ont relevé que les conditions générales n’étaient pas datées ni signées par l’assuré.
Ils ont également souligné que si les conditions particulières étaient bien signées par l’assuré, en revanche elles ne portaient pas la mention « certifié exact ».
Enfin, la Cour d’Appel a noté qu’en dernière page des conditions particulières, il était indiqué que « l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales », sans qu’il ne soit fait mention de son acceptation desdites conditions générales. Ceci ne permettait pas selon les Juges d’établir la remise des CG à l’assuré.
Suite au pourvoi de l’assureur, l’arrêt est cassé par la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction vise l’article L. 112-3 du Code des assurances qui dispose dans son premier alinéa que:
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.«
La Cour de Cassation énonce qu’il résulte de ce texte que l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Les Juges Suprêmes ont relevé que l’assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu’il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales.
La Cour de Cassation en a déduit que les conditions générales étaient donc opposables à l’assuré, peu important que la mention « certifié exact » n’ait pas précédé la signature de l’assuré.
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