Cave et infiltrations et décennale

Le 1 juillet 2020
cave et infiltrations

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Cave et infiltrations : la garantie décennale peut s’appliquer.

Cave et infiltrations : une cave transformée en pièce d’habitation n’a pas vocation à être inondée selon la Cour de Cassation (3ème Civ, 14 mai 2020, n° 19-10921).

Un particulier a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement, composé de trois pièces et d’une cave.

Se plaignant d’infiltrations d’eau et d’inondations récurrentes de la cave en rez-de-jardin qu’il a aménagée en pièce d’habitation, le particulier a, après expertise, assigné le vendeur, le maître d’œuvre et l’assureur de ce dernier, ainsi que le syndicat des copropriétaires.

La Cour d’Appel a rejeté ses demandes en réparation des préjudices locatifs, de jouissance et moral.

Pourtant, elle avait relevé que les désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, et que l’appartement ne pouvait pas être loué en raison des infiltrations récurrentes constatées dans la cave, causées par l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Pour débouter le demandeur, la Cour d’appel a retenu que les infiltrations localisées au plafond du séjour, d’importance modérée, n’empêchaient pas l’occupation du logement. La difficulté pour louer l’appartement ne résultait que des désordres affectant la pièce créée dans la cave.

Estimant que les Juges d’Appel avaient violé l’article 1792 du Code Civil, le particulier a formé un pourvoi en cassation.

La Haute Juridiction n’a pas validé la position des premiers Juges.

Elle a souligné que la récurrence des désordres et l’importance du taux d’humidité relevé par l’expert judiciaire dans la cave, transformée en pièce d’habitation, rendaient l’appartement ainsi que la cave, qui n’avait pas vocation à être inondée, impropres à leur destination.

Ayant relevé que l’appartement, dont l’étanchéité n’était pas assurée, ne pouvait pas être occupé de manière pérenne, la Cour d’Appel aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et faire application de l’article 1792 du Code Civil.

Cet arrêt rejoint une précédente décision de la Cour de Cassation relative à une cave et infiltrations (3ème Civ, 5 décembre 2019, n° 18-23379), aux termes duquel il a été jugé que l’impropriété de la cave à sa destination s’appréciait par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résultait de la nature des lieux ou de la convention des parties (à propos d’une pièce dénommée cave dans le permis de construire, mais qui avait été transformée en sous-sol habitable par les vendeurs).