Caution bancaire dans les marchés privés : elle doit être fournie avant la conclusion du contrat.
Caution bancaire : l’entreprise principale doit la fournir avant la conclusion du contrat, sous peine de nullité de ce dernier (3ème Civ, 21 janvier 2021, n° 19-22.219).
Un maître d’ouvrage a confié à une entreprise des travaux de construction. Cette entreprise a sous-traité le lot menuiseries extérieures à une autre société.
Face à des retards et des non-conformités, l’entreprise principale a assigné en paiement son sous-traitant, qui a, à titre reconventionnel, sollicité le paiement de factures impayées.
La Cour d’Appel a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance, a rejeté les demandes de l’entreprise principale, et l’a condamnée au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés.
L’entreprise principale a alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Selon elle, la nullité du contrat de sous-traitance n’était pas encourue si la caution bancaire était fournie avant tout commencement d’exécution des travaux confiés au sous-traitant.
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Au visa de cet article, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’entrepreneur principal, et a confirmé l’arrêt d’appel.
Rappelant l’intérêt général de protection du sous-traitant, la Haute Juridiction a considéré que l’entreprise principale devait fournir la caution bancaire AVANT la conclusion du contrat de sous-traitance ou AVANT le commencement d’exécution des travaux SI celui-ci est antérieur au contrat. Dans les deux cas, il s’agit bien d’une transmission de la caution bancaire avant la signature du contrat.
En l’espèce, l’entreprise principale n’avait fourni la caution bancaire que postérieurement à la conclusion du contrat. Son pourvoi ne pouvait donc qu’être rejeté.
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