Caution bancaire et sous-traitance

Le 22 septembre 2017
Caution

Caution bancaire et sous-traitance

Caution bancaire : le sous-traitant ne peut pas y renoncer.

Caution bancaire : les dispositions d’ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 empêchent le sous-traitant de renoncer à cette protection, ainsi que l’a rappelé le 14 septembre 2017 la Cour de Cassation (3ème Civ, 14 septembre 2017, n° 16-18146).

L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée énonce qu’à peine de nullité du contrat, les paiements dus par l’entreprise principale par le sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur auprès d’une banque, sauf s’il existe une délégation de paiement du maître d’ouvrage.

L’article 15 de la même loi prévoit que sont nuls et de nul effet, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux précédentes dispositions légales.

En l’espèce, une société A avait sous-traité des travaux à une société B. La société A avait souscrit une caution bancaire. Face à l’absence de paiement des sommes qui lui étaient dues, la société B avait actionné la banque, qui avait refusé sa garantie au motif que le sous-traitant lui avait adressé un an plus tôt une lettre lui donnant mainlevée de la caution.

La Cour d’Appel ayant condamné la banque, cette dernière a formé un pourvoi. La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt et a rejeté le pourvoi.

D’une part, elle a rappelé que la seule exception à l’obligation de fournir une caution était la délégation du maître de l’ouvrage. En l’espèce, il n’existait pas de délégation, et aucune autre caution n’avait été substituée à la première.

D’autre part, la Cour de Cassation a souligné que les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisait toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, si bien que la mainlevée donnée par la société B à la banque était nulle et que la banque ne pouvait s’en prévaloir pour dénier sa garantie.

Ainsi, s’il arrive à la jurisprudence de moduler les conséquences de la protection accordée au sous-traitant par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, elle est en revanche intraitable quant à la question de la caution bancaire.