Cause étrangère et responsabilité décennale

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Le 4 février 2026

Cause étrangère et engagement de la responsabilité civile décennale

Cause étrangère : elle n’est pas constituée par l’absence de faute du locateur d’ouvrage (3ème Civ, 8 janvier 2026, n° 23-22.323). (voir la vidéo ici)

Le régime de la garantie décennale implique que les constructeurs ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. Seule une cause étrangère pourrait être exonératoire, à savoir : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.

C’est ce dont il ressort du second alinéa de l’article 1792 du Code Civil, qui dispose que la responsabilité civile décennale n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’arrêt rendu le 8 janvier 2026 est une illustration de ce principe selon lequel l’absence de faute ne constitue pas une cause étrangère.

Des maîtres d’ouvrage ont fait construire une maison à ossature bois. Après la réception, invoquant un péril, ils ont assigné les différents intervenants et leurs constructeurs en indemnisation.

La Cour d’appel n’a condamné que le maître d’oeuvre et le titulaire du lot charpente, qui étaient tous deux assurés auprès d’ELITE INSURANCE : ces trois sociétés ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, si bien que les maîtres d’ouvrage se sont retrouvés sans recours solvable.

Ils ont alors formé un pourvoi en cassation, en estimant que les titulaires des lots maçonnerie et terrassement, qui eux étaient assurés auprès de compagnies solvables, devaient également engager leur responsabilité.

Les Juges d’appel avaient écarté cette dernière au motif que ces constructeurs s’étaient conformés aux plans et choix du maître d’oeuvre.

La Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1792 du Code Civil, dans la mesure où les motifs retenus par les juges du fond étaient impropres à établir l’existence d’une cause étrangère exonérant l’entreprise de maçonnerie et celle de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pesait sur elles au titre des travaux qu’elles avaient réalisés.

En l’espèce, les désordres avaient un lien avec les travaux engagés par les titulaires des lots maçonnerie et terrassement, si bien que l’imputabilité était établie, engageant ainsi leur responsabilité civile décennale.

Leur absence de faute, de même que la faute des autres constructeurs, ne sauraient constituer une cause étrangère leur permettant d’échapper à cette responsabilité.

Cette ligne de défense ne pourra être soulevée que dans le cadre des recours entre constructeurs, pour déterminer la répartition de la dette entre les défendeurs condamnés. Toutefois en l’occurrence, le recours sera vain compte tenu de la liquidation judiciaire du maître d’oeuvre, du charpentier et de leur assureur…

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