Assurances avant réception – vidéo

assurances avant réception
Le 15 juin 2021

Bonjour à tous, je vous propose aujourd’hui de nous intéresser aux assurances des constructeurs avant réception.

Aussi curieux que cela puisse paraître, contrairement aux architectes, il n’existe aucune obligation pour un entrepreneur d’être assuré pour couvrir les responsabilités qu’il encourt pour son activité en cours de travaux.

Néanmoins la pratique peut le conduire à souscrire ce type d’assurance et il est intéressant de faire état de la structure des offres en la matière.

L’étude des Conditions Générales des polices d’assurance révèle que les garanties proposées s’organisent de la manière suivante : un volet responsabilité civile, et un volet police de chose.

 

Voyons tout d’abord le volet responsabilité civile.

Il s’agit ici de couvrir les responsabilités encourues par l’entreprise vis-à-vis des tiers, en ce compris les colocateurs, à raison des dommages qui leur seraient causés par l’assuré en cours de chantier.

L’attention doit être attirée sur le fait que ces polices prévoient généralement une exclusion au titre des extensions de responsabilité que les assurés auraient consenties au Maitre de l’ouvrage.

On donnera ainsi l’exemple de l’extension de responsabilité qui serait consentie par l’entreprise traitante au Maitre de l’ouvrage au titre des dommages aux tiers et notamment aux riverains du fait des sous-traitants alors que la jurisprudence ne les en rend pas débiteurs.

Ces garanties comportent naturellement des plafonds de garantie plus ou moins importants, notamment au titre des préjudices immatériels, c’est-à-dire des pertes financières, mais par définition ne permettant jamais de couvrir totalement la responsabilité encourue, par définition illimitée, vis-à-vis des tiers.

 

Voyons ensuite le volet police de chose.

La plupart de ces polices comportent une garantie destinée à couvrir l’entreprise en raison des dommages subis en cours de chantier par les seules parties d’ouvrage objet de son marché.

Seront généralement garanties, les pertes résultant d’un incendie ou d’un dégât des eaux, mais plus rarement d’un vice de construction.

Elles auront vocation à intervenir en l’absence de souscription d’une police Tous risques Chantiers par le Maitre de l’ouvrage.

Un contentieux abondant s’est noué quant au bénéficiaire de cette garantie, à propos de maîtres d’ouvrage qui entendaient prétendre à son bénéfice, au titre de l’action directe réservée aux victimes.

C’est parfois en effet le Maitre d’ouvrage qui va devoir prendre en charge les travaux de réparation à raison par exemple de la liquidation de l’entreprise.

La Cour de cassation leur refuse ce droit au nom du fait que précisément, la garantie en question ne s’analyse pas en une assurance de responsabilité, même si elle se trouve incluse dans une police de responsabilité, mais comme une assurance de chose, dont le bénéfice est réservé au seul assuré, donc à l’entreprise et éventuellement au liquidateur en cas de mise en liquidation.

Cette analyse se justifie par le fait qu’en droit, les dommages aux ouvrages avant leur réception ne sont pas traités sous l’angle de la responsabilité encourue par l’entreprise vis-à-vis du Maitre de l’ouvrage mais sous celui du transfert de risque sur la tête de l’entreprise.

Les dommages aux ouvrages avant réception, n’engendrent donc pas une responsabilité, mais un mécanisme de prise en charge de la perte par celui qui la subie, c’est-à-dire le débiteur de l’obligation de construire par l’effet de l’article 1788 du Code Civil.

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