Le Maitre d’ouvrage Délégué doit-il être assuré au titre de la RC décennale ?
Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd’hui pour une vidéo sur la maîtrise d’ouvrage déléguée.
S’il est bien une question récurrente en matière d’assurance construction, c’est bien celle de savoir si le Maitre d’ouvrage délégué est obligé d’être assuré en RC décennale.
La réponse à cette question est strictement conditionnée à celle de l’assujettissement ou non du maître d’ouvrage délégué à la RC décennale des constructeurs.
En cas de réponse positive, l’assujettissement à la RC décennale s’impose d’elle-même à raison du libellé même de l’article L 241-1 du Code des assurances qui oblige toute personne soumise à la RC décennale à être assurée dans le cadre de l’assurance obligatoire dans le domaine de la construction.
L’erreur souvent commise, consiste à rechercher une réponse qui serait liée au simple fait de signer un contrat dénommé « Maitrise d’Ouvrage Délégué » ou « d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage » et de prendre comme référence les solutions qui s’imposent en matière de marché public.
En marché public, il existe une distinction très claire entre
D’une part l’Assistance à Maitrise d’ouvrage, (AMO) autrement dénommée « conduite d’opération » qui est éligible à la RC décennale
et
d’autre part, la délégation de la maitrise d’ouvrage à un mandataire qui assurera la maitrise d’ouvrage en lieu et place de la personne pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé et qui s’apparente à de la Maitrise d’Ouvrage Déléguée (MOD).
La jurisprudence administrative considère que le premier est assujetti à la RC décennale et donc à l’assurance obligatoire, et le second ne l’est pas.
En marché privé, il faut savoir que ce type de contrat n’est pas formalisé. En réalité leur régime juridique ne dépend pas de leur intitulé mais de leur contenu et de ce fait il n’existe pas de jurisprudence de principe qui tranche la question.
C’est à la lumière des clauses du contrat qu’on sera en mesure de trancher le cas de l’éligibilité ou non à la RC décennale et donc à l’assurance construction obligatoire.
Voici quelques pistes pour trancher :
Le contrat de Maitrise d’Ouvrage Délégué (MOD), s’analyse le plus souvent comme un mandat de « faire faire » un certain nombre d’actes juridiques :
Passer des conventions de maitrise d’œuvre ou des marchés pour le compte du maitre de l’ouvrage prononcer la réception en son nom, représenter le Maitre d’ouvrage sur le chantier, ce qui d’ailleurs pourrait en ce sens, l’apparenter à un promoteur Immobilier au sens de l’Article 1831-1 du Code Civil qui lui, est légalement soumis à la RC décennale et à l’assurance obligatoire.
C’est donc l’analyse de la convention qui permettra de savoir si on demeure dans le cadre d’un mandat imposant au mandataire une simple obligation de moyen, sans l’engagement de livrer un ouvrage à une date précise, pour un prix maximum qu’on rencontrera dans le contrat de promotion immobilière de l’article 1831-1 du Code Civil, et qui entrainerait alors sa requalification et l’éligibilité du maître d’ouvrage délégué à la RC décennale.
Le contrat d’Assistance à maitrise d’Ouvrage (AMO) s’analysera lui, en un contrat dit de « prestation de service », lequel doit très clairement être distingué du mandat.
Il s’agit de fournir des conseils au Maitre de l’ouvrage pour exercer son activité de maitre d’ouvrage.
Dans la mesure où il n’est pas acteur dans la construction même de l’ouvrage il ne saurait être éligible à la RC décennale des constructeurs, mais à une simple RC contractuelle de droit commun sans autre obligation en matière d’assurance que ce que prévoit sa convention.
L’AMO ne s’engage pas à participer à la réalisation de l’ouvrage comme le ferait un Maitre d’œuvre, ce qui reviendrait à faire de lui « le constructeur d’un ouvrage » assujetti alors à la RC décennale aux termes même de l’article 1792 qui englobe « Tout constructeur d’un ouvrage »…
L’AMO ne doit alors se livrer à aucun calcul, ni à la direction des travaux, ce qui l’apparenterait alors à un Maitre d’œuvre, comme cela vient d’ailleurs d’être tout récemment rappelé par la Cour de Cassation : Cass Civ 3ème 21 janvier 2021 N° 19-22.694
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