Action en garantie des vices cachés

Action en garantie des vices caches
Le 5 septembre 2023

Action en garantie des vices cachés : arrêts de principe de la Cour de Cassation

Bonjour à tous !

Je suis ravie de vous retrouver en cette fin d’été pour une nouvelle saison de vidéos qui j’espère vous intéresseront.

Aujourd’hui je vous propose d’aborder la question de l’action en garantie des vices cachés, qui a fait l’objet de quatre arrêts rendus par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation le 21 juillet dernier, publiés au Bulletin.

Ch Mixte, 21/07/2023, n° 21-15.809 ; 21-17.789 ; 21-19.936 ; 20-10.763

Vous l’avez sûrement remarqué, mais depuis quelques temps la Haute Juridiction fait preuve d’une grande pédagogie dans ces arrêts, tout en donnant les références de ses propres jurisprudences antérieures, et on ne peut que louer cet effort didactique.

Vous le connaissez certainement, l’article 1641 du Code Civil définit l’action en garantie des vices cachés en ces termes :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».

Le délai de l’action résulte quant à lui de l’article 1648 du Code Civil, qui dispose, et l’on ne s’intéressera ici qu’au premier alinéa, que :

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »,

Une fois ceci posé, plusieurs questions s’élèvent : ce délai de deux ans est-il un délai de prescription ou de forclusion ? Quel est le délai butoir de l’action ?

La Cour de Cassation a décidé d’unifier sa jurisprudence jusqu’alors divergente, et s’est réunie en Chambre Mixte pour rendre des arrêts d’importance permettant d’éclairer tant les particuliers que les professionnels.

La première question, celle de la nature du délai, permet de déterminer s’il peut être suspendu, par une mesure d’expertise par exemple.

En effet, s’il s’agit d’un délai de forclusion, comme cela est expressément prévu pour l’action en garantie des vices apparents de l’article 1642-1, dans le cadre de la vente d’un immeuble à construire, alors le délai ne peut pas être suspendu, mais seulement interrompu : un nouveau délai de même nature commence à courir à compter de l’événement interruptif, et il faut donc être beaucoup plus réactif.

En comparaison, les délais de prescription paraissent plus souples, car ils peuvent être non seulement interrompus, mais également suspendus, par exemple dans le cas de l’article 2239 du Code Civil, lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction.

La suspension signifie que le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée.

A cette première question, la Cour de Cassation a choisi de définir le délai de l’action en garantie des vices cachés comme étant un délai de prescription.

Elle s’est fondée sur le fait que l’objectif poursuivi par le législateur étant de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché, l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension.

Ainsi, dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, le délai est tout d’abord interrompu par l’assignation en référé, jusqu’à l’ordonnance désignant l’expert, puis suspendu à compter de cette même ordonnance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.

 

Concernant la seconde question, elle est appelée par les impératifs de la vie économique : peut-on rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant ?

En effet, le point de départ du délai de l’action en garantie des vices cachés est glissant : il s’agit de la découverte du vice par l’acheteur.

La Cour de Cassation a choisi d’établir un équilibre entre d’un côté, la protection des consommateurs, et d’un autre côté, la sauvegarde des acteurs économiques.

C’est ainsi qu’elle a considéré que l’action en garantie des vices cachés devait être régie par l’article 2232 du Code Civil qui dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Il s’agit du délai-butoir de droit commun des actions civiles mais aussi commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées.

Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559

En conséquence, l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente.

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