Achèvement, livraison, réception (vidéo)

achèvement livraison réception
Le 9 février 2021

 

Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons éclaircir trois notions qui sont parfois confondues et sources de déconvenues.

 

« Achèvement », « réception », « livraison », ces trois termes sont parfois perçus comme synonymes pour signifier la « terminaison » des travaux et pourtant ils renvoient à des réalités juridiques bien différentes et leur utilisation inappropriée peut conduire à des contentieux.

« L’achèvement » est un terme qui en droit est réservé à la VEFA, qui matérialise un état d’avancement des travaux, défini par renvoi contractuel à l’Art R 261-1 du CCH : c’est la terminaison des travaux à grands traits, mais ce n’est pas encore le stade où l’ouvrage est parfaitement conforme aux prévisions contractuelles.

Traditionnellement le terme est souvent utilisé aussi dans les contrats de Promotion Immobilière (Art 1831-1 C civ) par renvoi à l’article R 261-1. Il n’a d’autre effet que de conditionner un pourcentage de versement du prix du par le client du promoteur.

A l’inverse, le terme achèvement n’a pas de sens particulier dans les marchés de travaux qui ne connaissent que « la réception », étant entendu qu’il est parfaitement légal de prononcer la réception de travaux inachevés.

 

« La réception » est quant à elle un « acte juridique », c’est à dire une manifestation de volonté, mais une manifestation unilatérale, émanant du seul Maitre de l’ouvrage.

La signature du PV de réception par les entreprises ayant traité avec le Maitre de l’ouvrage ne matérialise nullement un accord de leur part, mais constitue un moyen de prouver le respect du contradictoire dans la procédure de réception imposé par les termes de l’Article 1792-6 du Code Civil.

Cette manifestation de volonté s’exprime au contradictoire des constructeurs, elle est prononcée en présence des constructeurs.

Elle ne matérialise en rien leur accord sur le libellé des réserves par exemple, lequel n’est nullement requis pour la validité de la réserve.

Elle a en revanche, contrairement à l’achèvement ou à la livraison, un effet exonératoire de responsabilité des constructeurs et du promoteur au titre des garanties légales visées aux Article 1792 et suivants du Code Civil, pour tous les désordres apparents non réservés.

La réception marque seule leur point de départ pour tous les désordres cachés, c’est-à-dire pour ceux sur lesquelles la volonté de recevoir n’a pu s’exercer.

 

Enfin, « la livraison » n’a de sens que dans les contrats de promotion immobilière (VEFA ou le CPI de l’article 1831-du Code Civil), et elle se situe en principe chronologiquement après la réception des travaux par le vendeur ou le promoteur.

Sa nature juridique est différente de la réception en ce sens qu’elle ne traduit aucune manifestation de volonté de la part du client du promoteur qui prend livraison.

Il ne s’agit que d’un procès-verbal signé par le vendeur et l’acquéreur en VEFA, voire le Promoteur, et son client, constatant la remise des clefs, mais il ne s’agit pas d’une approbation sur l’état de l’ouvrage.

Elle n’a donc aucun effet extinctif sur les régimes de responsabilité applicables aux constructeurs. Il a d’ailleurs été jugé récemment qu’à ce titre, des réserves formulées dans le PV de livraison n’avaient aucun effet direct sur le régime de responsabilité des constructeurs et ne sauraient équivaloir à une réserve au PV de réception avec les constructeurs, même si indirectement, émanant d’un profane, elle révèle nécessairement une apparence lors du PV de réception, qui si elle n’a pas fait de réserve pourrait se révéler exonératoire…

Cass Civ 3ème 14 janvier 2021 N°19-21.130 Publié au Bulletin – FS-P+R

La livraison a en revanche des effets qui lui sont propres à l’égard du vendeur en VEFA, puisqu’elle constitue le point de départ de la garantie des vices et des non-conformités apparents au jour de la livraison, et ce quand bien même il s’agirait de désordres ou de non conformités apparents et non réservés à la réception avec les constructeurs. Cette garantie à laquelle est tenue le vendeur en VEFA est éteinte au-delà d’un délai de forclusion d’une année, à compter de ladite livraison.

 (Art 1648 Al 2 C Civ)

(Art 1642-1 C Civ)

Voilà, j’espère que les notions d’achèvement, de réception et de livraison n’ont plus de mystères pour vous, et vous permettront d’éviter des contentieux !