LOI ESSOC ET CONSTRUCTEURS

ESSOC
Le 14 septembre 2021

Loi ESSOC : quel impact pour les constructeurs ?

Bonjour à tous ! En cette fin d’été le Code de la Construction et de l’Habitation n’est plus tout à fait le même que celui en vigueur au mois de juin…

Le titulaire d’un permis de construire, c’est-à-dire le Maitre de l’ouvrage, a l’obligation de respecter les dispositions du droit de l’urbanisme définies dans le permis de construire mais également les différentes règlementations applicables à la construction contenues dans le livre I du Code de la Construction et de l’Habitation, à peine de sanctions pénales.

Cette obligation est naturellement contractuellement transférée aux constructeurs aux termes des marchés de travaux.

Il s’agit en fait des « règles de construction » qui imposent le respect d’un certain nombre de caractéristiques des ouvrages qui vont être réalisés. Elles portent ainsi sur la sécurité dans les bâtiments et notamment en matière d’incendie, les qualités sanitaires et d’usage qu’ils doivent respecter, mais aussi les règles en matière d’accessibilité handicapé et enfin une grande partie des dispositions sur le performance énergétique et environnementale des bâtiments.

Ces dispositions légales et réglementaires ne doivent pas être confondues avec les normes techniques issues de la normalisation AFNOR, contenues dans les DTU et plus généralement les règles de l’art qui régissent la manière de réaliser les ouvrages dont les caractéristiques sont déterminées dans le CCH.

L’ensemble de ces textes ont fait l’objet d’une refonte globale aux termes de l’Ordonnance dite ESSOC II du 29 janvier 2020 qui a pris effet le 1er juillet dernier et s’est trouvée ratifiée avec encore quelques modifications, aux termes de la loi climat d’Août 2021.

 

+ A priori, ces textes n’ont pas d’effet sur les régimes de responsabilité applicables aux constructeurs, dans la mesure où il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, un régime de présomption de responsabilité totalement déconnecté de la question de savoir si la législation a été ou non respectée.

Seule sera prise en compte pour l’établissement de cette responsabilité, la gravité du désordre affectant les ouvrages réalisés : affectent-ils ou non la solidité de l’ouvrage ou compromettent-ils ou non leur destination ?

 

+ La refonte de ces textes n’est néanmoins pas sans impact en matière de responsabilité dans la mesure où ces règles concernent pour partie la sécurité dans les bâtiments, et que de jurisprudence constante, le non-respect des règles en matière de sécurité et de salubrité sont considérées comme affectant leur destination.

Par ailleurs, l’un des objectifs poursuivis par cette Ordonnance était la réécriture de l’ensemble de cette réglementation sous forme d’objectifs, afin d’accorder, pour partie, une certaine liberté aux maitres d’ouvrage et aux constructeurs, en termes de « caractéristique des bâtiments » pour y satisfaire, d’où son nom Ordonnance ESSOC « État au Service d’une Société de Confiance ».

Le législateur laisse désormais une marge de manœuvre aux acteurs de la construction en termes de caractéristiques des ouvrages pour autant qu’au final, ces objectifs soient satisfaits.

Or précisément, parmi ces objectifs, dans le titre consacré à la performance environnementale des bâtiments, il est question notamment du « confort d’été ». Il est bien clair qu’à terme, il y a fort à parier que cette notion intègrera la destination attendue d’un ouvrage et que la chaleur excessive observée dans un bâtiment pendant une certaine durée pourra aboutir à considérer qu’il est impropre à sa destination.

La réforme aura aussi un impact direct dans la rédaction des marchés de travaux et des contrats d’assurance quant au visa des articles.

Désormais le Code de la Construction et de l’Habitation se contente de renvoyer au Code civil, mais ne reprend plus les dispositions sur la responsabilité des constructeurs en texte intégral.

Le nouvel article L 123-1 se contente de renvoyer aux articles 1792 à 1792-7 du code civil. 

Seul demeure isolé le texte sur l’impropriété à la destination en matière de performance énergétique qui change de numérotation passant de L 111-13-1 à L 123-2.

 

+ La même démarche sera opérée à propos des textes du Code des assurances sur l’assurance construction obligatoire : le nouvel article L123-5 renvoi au titre IV du livre II du code des assurances.

La réforme est aussi l’occasion d’une vaste opération de renumérotation des articles habituellement visés en matière de responsabilité des constructeurs :

– A propos de l’isolation phonique : L 111-11 CCH devient Article L124-4 CCH

– A propos du contrôleur technique :  L 111-24CCH devient Article L125-1 CCH

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