Assureur assigné seul et renonciation aux exceptions

assureur assigné
Le 11 août 2026

Assureur assigné seul en référé : pas de renonciation aux exceptions de garantie sans l’assuré

Un assureur assigné seul en référé-expertise renonce-t-il pour autant à ses exceptions de garantie ? La Cour de cassation vient de trancher, dans l’arrêt du 28 mai 2026, une question que beaucoup de praticiens réglaient trop vite par l’affirmative.

Quand l’assureur renonce-t-il à ses exceptions de garantie ?

L’article L. 113-17 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé renoncer aux exceptions de garantie connues à ce moment. Ce procès doit avoir été intenté à l’assuré : un référé dirigé contre le seul assureur, sans mise en cause de l’assuré, ne suffit pas à caractériser cette renonciation.

Le mur, l’expertise et le refus de garantie

Dans l’affaire jugée, un mur s’effondre et blesse un tiers. Après avoir perçu plusieurs provisions, la victime assigne en référé l’assureur du propriétaire du mur, sans mettre en cause ce dernier, afin qu’il participe à une expertise judiciaire. L’assureur refuse ensuite sa garantie pour travail dissimulé et fausse déclaration. La victime et la CPAM contestent ce refus, estimant qu’en participant à l’expertise, l’assureur avait renoncé à ces exceptions.

La jurisprudence antérieure retenait une conception extensive de la notion de procès, incluant tout litige de nature à déclencher la garantie (Civ. 2e, 21 avril 2022, n° 20-20.976). La Cour de cassation pose ici une limite nette, la procédure en référé n’ayant été intentée qu’à l’encontre de l’assureur : celui-ci n’a pas assuré la défense de son assurée dans un procès dirigé contre elle. Sans procès intenté à l’assuré, pas de direction du procès au sens de l’article L. 113-17, donc pas de renonciation.

Quelle vigilance pour les parties ?

Pour le tiers lésé, l’enseignement est direct : assigner l’assureur seul en référé-expertise ne suffit pas à verrouiller la garantie si l’assuré n’est pas également mis en cause. Pour l’assureur, cette solution confirme qu’il peut participer à une expertise judiciaire visant son assuré sans que cette seule présence ne l’empêche d’opposer, plus tard, ses exceptions et déchéances de garantie.

Le tiers lésé qui veut sécuriser la garantie a donc intérêt à mettre en cause l’assuré dès le référé, aux côtés de son assureur. La direction du procès par l’assureur, qui reste une notion précise, ne se déduit pas de sa seule présence à une expertise.

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