Disparition de l’aléa et clause d’exclusion

Disparition de l alea et clause d exclusion
Le 12 mai 2026

Disparition de l’aléa et clause d’exclusion de garantie

Bonjour à tous ! 

Je vous propose dans cette vidéo de refaire un point sur les clauses d’exclusion de garantie, à la lumière d’un arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Deuxième chambre civile. 

Civ 2ème 12 mars 2026 n° 24-14.340  

Dans cet arrêt, une société avait acquis un restaurant dans un immeuble en copropriété, et avait obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire suite à de multiples dégâts des eaux. 

Ce dernier avait conclu que la responsabilité de la copropriété et des propriétaires des murs du fonds de commerce pouvait être engagée. 

Le syndicat des copropriétaires avait alors été condamné à effectuer des travaux pour assurer l’étanchéité de la cour commune. 

Souhaitant être indemnisé de ses pertes d’exploitation, le restaurateur avait alors assigné son assureur, et le syndicat des copropriétaires, les propriétaires des murs et leurs assureurs avaient été appelés en cause. 

L’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur a été rejeté, les juges soulignant le manquement de l’assuré à son obligation d’entretien de l’immeuble, si bien que les dégâts des eaux ne présentaient pas un caractère aléatoire.  

La Cour d’Appel a alors appliqué une clause d’exclusion de garantie de la police portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat. 

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi, qui a été rejeté par la Cour de Cassation, certes au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, mais surtout pour un motif d’irrecevabilité. 

Comme vous le savez sûrement, cet article dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, l’assureur ne répondant pas plus d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. 

Il en est déduit que le contrat peut stipuler une clause d’exclusion portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, à condition qu’elle soit formelle et limitée. 

Si la clause ne respecte pas ces deux critères, elle est systématiquement annulée dans son intégralité par les juges, d’où la nécessité pour l’assureur d’être sobre en termes d’usage des mots qui vont composer cette exclusion. 

Si la clause doit être interprétée pour être appliquée, alors elle n’est ni formelle ni limitée. 

2ème Civ 16 juillet 2020 N°19-15.676 

Le but de la jurisprudence est de sanctionner les clauses trop vagues qui nécessiteraient une interprétation, ce qui empêcherait l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie, et ce qui viderait de sa substance la garantie souscrite par l’assuré. 

Hors assurance obligatoire, pour laquelle les exclusions sont strictement limitées à des cas bien définis par les clauses types, les clauses d’exclusions de garantie peuvent être particulièrement redoutables pour les assurés si bien qu’il ne faut pas hésiter à en contester la validité, l’assureur devant démontrer que la clause excluant la disparition de l’aléa satisfait à l’exigence de précision et de clarté. 

En l’espèce, devant les Juges du fond, le syndicat des copropriétaires n’avait pas soutenu que la clause excluant la garantie de l’assureur au cas où le fait générateur du dommage n’a pas de caractère aléatoire pour l’assuré, n’aurait été ni formelle ni limitée. 

Le moyen ayant été soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, cette dernière n’a eu d’autre choix que de le déclarer irrecevable, et dès lors de rejeter le pourvoi. 

Cet arrêt illustre toutefois que le fait que l’exclusion légale de l’Article L 113-1 du Code des assurances sanctionne la disparition totale de l’aléa en cas de faute intentionnelle ou de dol, n’interdit pas de stipuler en parallèle une clause d’exclusion contractuelle pour « disparition de l’aléa » à la condition toutefois qu’elle soit formelle et limitée. 

Cette décision, publiée au Bulletin, ne constitue toutefois pas une validation par principe de ce type de clause d’exclusion puisqu’en réalité, la Haute Juridiction n’a pas pu se prononcer au regard de l’irrecevabilité du moyen. 

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