Déchéance de garantie et proportionnalité
Bonjour !
Je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous l’épineuse question de la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de l’assuré, à la lumière d’un arrêt rendu le 12 février 2026.
Après la destruction totale d’un mobil-home et de son contenu par un incendie d’origine électrique, les dommages ont été évalués par l’expert à un peu plus de 41.000 €, et l’assureur a versé une indemnité immédiate de la moitié à ses assurés.
Peu de temps après, l’assureur a constaté qu’il lui avait été transmis une fausse facture portant sur l’achat du mobil-home, si bien qu’il a opposé une déchéance de garantie à son sociétaire, avec mise en demeure d’avoir à restituer les indemnités versées au titre des dommages matériels et frais de gestion engagés, sans succès.
L’assureur a donc été contraint d’assigner son assuré, toutefois le tribunal puis la cour d’appel ont tous deux rejeté la demande de remboursement des indemnités versées.
Les juges du fond ont retenu que si l’assureur était en droit d’opposer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre à son assurée et au propriétaire du bien détruit, celle-ci devait s’interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l’ensemble du dommage, ce qui semblait plus proportionné.
Pour les juges d’appel, appliquer la sanction sur l’ensemble du dommage aurait été disproportionné.
L’assureur a formé un pourvoi, et la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 février 2026, lui a donné raison.
Civ 2ème, 12 février 2026, 24-18.594, Publié au bulletin
Selon la Haute Juridiction, je cite, la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.
En l’espèce, l’assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre. En effet, elle avait transmis à son assureur une facture manuscrite du vendeur de mobil-home portant sur la somme de 21.500 €. Or après que l’assureur a interrogé le vendeur professionnel, ce dernier a finalement retrouvé la facture réelle de la vente, qui ne s’élevait qu’à la somme de 10.500 €.
Le vendeur a par la suite reconnu qu’il n’avait établi la facture manuscrite qu’après une visite de l’assurée à son stand lors d’une foire expo, et qu’il avait inscrit le montant de 21.500 € qu’en raison de l’extrême insistance de l’assuré, lui n’ayant à ce moment-là pas ses archives.
Au regard de cette mauvaise foi du sociétaire, la clause de déchéance de garantie devait s’appliquer selon la Cour de Cassation.
Cet arrêt de la 2ème Chambre Civile, publié au Bulletin, est l’occasion de rappeler la force obligatoire du contrat d’assurance : si ce dernier contient une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre par l’assuré de mauvaise foi, alors ladite clause ne saurait constituer une sanction disproportionnée et ne peut pas être écartée par les juges.
C’est également l’occasion de rappeler que ce genre de clauses doit être rédigé en caractères très apparents, afin d’attirer l’attention de l’assuré.
En effet, l’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Etant rappelé que seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte.
En l’espèce, la clause était écrite en caractère gras, et les juges du fond l’avaient déclarée opposable à l’assuré.
En revanche, ils avaient estimé que la sanction était disproportionnée par rapport à la faute, et avaient écarté l’application de la clause de déchéance, décision annulée par la Cour de Cassation.
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