Risque d’effondrement et condamnation à réaliser des travaux sous astreinte
Risque d’effondrement : il peut caractériser un trouble anormal de voisinage (3ème Civ, 5 mars 2026, n° 23-20.575). (voir la vidéo ici)
La société X, propriétaire d’un terrain situé en contrebas d’une autre parcelle, a subi un éboulement au niveau du talus situé en bordure de la limite séparative des fonds.
Son voisin, la société Y, a alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les travaux à réaliser par la société X pour éviter tout nouvel effondrement du talus et l’affaissement de son propre terrain.
A l’issue de l’expertise, la société X a assigné son voisin afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, et à titre reconventionnel, la société Y a sollicité la condamnation de la société X à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l’expert judiciaire.
Les Juges d’appel ont rejeté sa demande reconventionnelle, au motif qu’elle ne rapportait la preuve d’aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec ce talus.
Selon eux, l’invocation d’un risque d’effondrement en cas de fortes pluies n’était pas suffisant, et la société Y ne faisait état d’aucun dommage actuel.
La société Y a alors formé un pourvoi.
Sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la Cour de Cassation a annulé l’arrêt d’appel.
En effet, la Haute Juridiction a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si l’absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n’était pas de nature à faire courir un risque d’effondrement avéré, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’agit d’une théorie d’origine prétorienne, désormais codifiée à l’article 1253 du Code Civil, et fondée sur le droit de propriété instauré par l’article 544 du même Code. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit (qui ne suppose pas la démonstration d’une faute) ouverte à toute victime d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Si la plupart du temps ce régime de responsabilité est mis en oeuvre suite à un dommage actuel subi par le voisin, cet arrêt illustre qu’un simple risque d’effondrement, même en l’absence d’un dommage avéré, peut constituer un trouble anormal de voisinage.
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