Frais de souscription dommage ouvrage – vidéo

frais de souscription dommage ouvrage
Le 13 avril 2021

Frais de souscription d’une police dommage ouvrage et prise en charge.

Bonjour, aujourd’hui je vous retrouve pour une vidéo sur un arrêt tout récent de la Cour de Cassation sur la question de la prise en charge des frais de souscription d’une police Dommages-Ouvrage pour couvrir les travaux de réparation au titre de l’indemnisation accordée par l’assurance-construction obligatoire.

 

Depuis la loi Spinetta de 1979, la Cour de Cassation n’avait jamais été amenée à répondre à cette question.

 

Un début de réponse a été donné le 21 janvier 2021 par un Arrêt de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation qui a rejeté le pourvoi contre un arrêt rendu par une Cour d’appel qui avait estimé que le montant de l’indemnité de réparation due par un constructeur, à la suite d’un désordre de nature décennale, devait inclure la prime nécessaire à la souscription d’une police DO destinée à couvrir les nouveaux travaux.

Cass Civ 3ème 21 janvier 2021 N° 19-16.434

 

Cet Arrêt appelle plusieurs observations.

 

1ère observation : L’arrêt en question ne tranche pas un contentieux portant sur l’étendue même des garanties d’assurance obligatoires en police de responsabilité civile décennale ou en Dommages Ouvrage, mais uniquement sur une question de responsabilité.

 

Il est rendu au visa de l’Art 1792 du Code Civil et traite de l’étendue de l’indemnité due par les constructeurs dans le cadre d’un sinistre engageant leur RC décennale.

 

Il rejette une argumentation de l’entreprise auteur du pourvoi, qui prétendait ne pas être tenue de prendre en charge la souscription d’une police DO pour couvrir les réparations d’un désordre décennal au motif que le Maitre d’ouvrage n’en avait pas souscrit pour couvrir les travaux d’origine.

 

2ème observation : Dans la mesure où les garanties d’assurance obligatoire, tant en matière de police Dommages Ouvrage que RC décennale sont définies par référence à l’Article 1792 du Code Civil, on est conduit à en déduire que les assureurs doivent donc prendre en charge le coût de cette nouvelle souscription.

 

La question fait pourtant débat et il est intéressant de faire état des termes de cette controverse.

 

La clause type définissant l’étendue de la garantie obligatoire, tant en police Dommages Ouvrage qu’en police RC décennale (Art A 243-1 Annexe I et II C ass) vise « la couverture les travaux de réparation de l’ouvrage ».

 

La question est donc posée de savoir si la prise en charge de la prime d’assurance nécessaire à la souscription d’une police Dommages Ouvrage pour couvrir les travaux de réparation, concerne bien la prise en charge des travaux de réparation ou bien s’il s’agit d’un préjudice consécutif au même titre que des dommages immatériels et que dès lors ils n’auraient pas vocation à être couverts au titre des garanties obligatoires.

 

Voici quelques éléments de réponse.

 

1er élément : La jurisprudence classique consiste à considérer que « les ouvrages relais » nécessaires à la poursuite de l’activité de l’assuré durant les travaux de réparation, n’intègrent pas la notion de « travaux de réparation de l’ouvrage ».

 

On peut ainsi citer un Arrêt en ce sens rendu au visa des articles L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et les annexes I et II qui va censurer les juges du fond pour avoir considéré que la construction de bâtiments provisoires pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres ou à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre.

Cass Civ 3ème 15 janvier 2014 N°11-28781

 

 

Il s’agit ici de prendre en charge les frais exposés par l’assuré pour la poursuite de l’activité du Maitre de l’ouvrage et non pour procéder aux réparations.

 

 

2ème élément : A l’inverse tout ce qui est nécessaire à la réparation de l’ouvrage lui-même demeure dans le périmètre des travaux de réparation de l’ouvrage.

 

Ainsi, il a été jugé que les frais de déménagement/manutention sont des dommages à l’ouvrage couverts au titre des garanties obligatoires d’une police RC décennale et non des immatériels.

 

Cass Civ 3ème 20 octobre 2010 Pourvois n° 09-15.093, n° 09-66.968

 

3ème élément : Peut-être le plus déterminant : la Cour de Cassation a déjà été amenée à connaitre d’une question semblable à propos d’un sinistre pris en charge dans le cadre d’une police multirisques, mais dont le raisonnement pourrait être transposé en police Dommages Ouvrage

 

 Cass Civ 3ème 08 avril 2009 pourvoi N° 07-21.910

 

Alors que l’assureur multirisques refusait de prendre en charge le coût d’une nouvelle police Dommages Ouvrage pour couvrir les travaux de réparation en faisant état du fait que seuls les dommages matériels subis par le bien assuré étaient susceptibles d’être pris en charge par la garantie « catastrophe naturelle », la Cour de Cassation a considéré que

 

« eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux X… auraient l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, la cour d’appel a pu retenir que la dépense correspondante n’était pas dissociable du coût des travaux et constituait un dommage direct indemnisable »