Troubles anormaux de voisinage : qui peut agir contre le voisin ?
Troubles anormaux du voisinage : toute victime d’une nuisance peut avoir un intérêt légitime à engager une action sur ce fondement (3ème Civ, 27 novembre 2025, n° 23-21.110). (voir la vidéo ici)
Un homme était seul propriétaire d’une maison qu’il occupait avec son épouse. Le bien était situé en contrebas d’une parcelle appartenant à une SCI. Se plaignant de diverses nuisances imputées à la SCI, notamment l’aggravation d’une servitude d’écoulement d’eaux pluviales, les deux époux ont assigné leur voisin afin qu’il soit condamné à réaliser des travaux destinés à mettre fin aux troubles anormaux du voisinage subis.
La SCI a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’épouse.
Pour mémoire, la théorie qui était en jeu avait été consacrée par la jurisprudence, qui avait décidé que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage« , fondée sur le droit de propriété instauré par l’article 544 du Code Civil.
Grâce à cette notion, les voisins peuvent rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, si les troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie jurisprudentielle a récemment été codifiée à l’article 1253 du Code Civil, qui dispose en son premier alinéa que :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Si cet article désigne la personne qui peut être responsable, en revanche il est taisant quant au demandeur à l’action, et c’est cette question qui était posée à la Cour de Cassation dans l’arrêt commenté, rendu avant la codification susvisée.
En l’espèce, la Cour d’Appel avait déclaré l’épouse irrecevable en ses demandes formées contre la SCI voisine, retenant que cette dernière n’apportait aucune preuve de sa qualité de propriétaire ou d’un titre personnel d’occupation. Les Juges d’appel ont considéré que la seule cohabitation de l’épouse avec son mari propriétaire de la maison ne suffisait pas à lui donner qualité à agir au titre des troubles anormaux de voisinage.
L’arrêt est cassé par la Haute Juridiction, qui rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime.
Dès lors, un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité pour agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne en propre à son conjoint.
L’action en réparation de troubles anormaux du voisinage n’est donc pas réservée au seul propriétaire du fonds lésé : le locataire peut aussi agir sur ce fondement (Civ 3ème 18 juillet 1961), de même que le propriétaire qui ne réside pas dans son immeuble (Civ 3ème 3 mars 2016, n° 14-14.534).
Avec cet arrêt, on voit que le conjoint du propriétaire peut également être considéré comme victime du trouble.
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