Responsabilité du sous-traitant et obligation de résultat
Responsabilité du sous-traitant : il est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat (3ème Civ 9 octobre 2025, 23-23.924).
Une société X a sous-traité des travaux de peinture sur les chalets d’un camping à une société Y. L’entreprise principale refusant de lui régler les travaux, la société sous-traitante l’a assignée en paiement.
En défense, la société X a formé des demandes reconventionnelles en paiement de diverses indemnités au titre de préjudices matériels, économiques et d’image, et a sollicité la compensation des créances.
La Cour d’Appel a rejeté ses demandes, et a condamné l’entreprise principale à régler les factures du sous-traitant, si bien qu’elle a formé un pourvoi en cassation.
Les Juges du fond ont retenu que les désordres affectant les travaux de la société Y constatés par huissier étaient d’ordre esthétique, qu’ils ne portaient pas atteinte à la solidité des chalets et ne les rendaient pas impropres à leur destination. Dès lors, selon les premiers Juges, l’entreprise principale n’était pas fondée à opposer à son sous-traitant une exception d’inexécution justifiant l’absence de paiement de ses factures.
Toutefois au visa de l’article 1231-1 du Code Civil relatif à la responsabilité contractuelle, la Cour de Cassation a estimé que les motifs tirés de la gravité décennale des désordres étaient impropres à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise principale.
De plus, la Haute Juridiction a rappelé que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale, emportant présomption de faute et de causalité, et les Juges d’appel n’avaient pas démontré l’existence d’une cause étrangère lui permettant d’être exonéré.
Ce n’était donc pas à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les désordres et les préjudices invoqués, mais il incombait au sous-traitant de prouver qu’il pouvait être exonéré de son obligation de résultat et de sa présomption de faute et de causalité par la démonstration de l’existence d’une cause étrangère.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de la lourde responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de l’entreprise principale.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !