Remise en état du terrain et maison individuelle

Le 19 décembre 2018
remise en état

remise en état du terrain

Remise en état du terrain : elle peut constituer une sanction disproportionnée.

Remise en état des lieux : la demande peut être rejetée par le juge au regard de l’achèvement de l’ouvrage (3ème Civ, 22 novembre 2018, n° 17-12537).

Un maître d’ouvrage a confié à une société la construction d’une maison individuelle. Le chantier a été interrompu, et le constructeur, en liquidation judiciaire, a assigné en paiement de sommes.

Pour se défendre, le maître d’ouvrage a sollicité la requalification de la convention en contrat de construction de maison individuelle et la résiliation aux torts exclusifs du constructeur. Il a également demandé la remise en état du terrain.

La Cour d’Appel a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer au liquidateur le montant total des travaux réalisés, déduction faite du coût de reprise des malfaçons.

Cet arrêt a été approuvé par la Cour de Cassation.

Les Juges ont relevé que les travaux réalisés par le constructeur avaient été évalués à 89,5 % du gros-œuvre, et que les photographies versées aux débats attestaient que la maison était quasiment achevée.

La Haute Juridiction a ainsi confirmé la position de la Cour d’Appel qui en avait déduit que la mesure de remise en état des lieux sollicitée par le maître d’ouvrage constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés et de la gravité des désordres, et ce d’autant plus qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage.

C’est dans ces conditions que les demandes du maître d’ouvrage ont été rejetées, et qu’il a au contraire été condamné à indemniser le constructeur, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

En l’espèce, il était particulièrement malvenu pour le maître d’ouvrage de solliciter la remise en état du terrain bien qu’il avait lui-même procédé à l’achèvement de sa maison, et qu’il n’avait quasiment rien réglé au constructeur alors que 90 % des travaux avaient été réalisés.

Cette décision s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel favorable au principe de proportionnalité, qui revient sur la démolition systématique (voir cet article ou encore cet article).