Refus de garantie pour activité non déclarée

Le 13 août 2018
refus de garantie

refus de garantie et activités non déclarées

Refus de garantie : activités non déclarées, garanties non acquises !

Refus de garantie : l’assureur est en droit de refuser sa garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée au titre d’activités non déclarées (3ème Civ, 24 mai 2018, n° 17-14397).

Un particulier a souhaité entreprendre la réalisation d’un parking dont les emplacements seraient accessibles par élévateur. Il s’est adjoint les services d’un maître d’ouvrage délégué, qui a par ailleurs réalisé lui-même certains travaux. La réception a été prononcée sans réserve, mais l’exploitation de l’immeuble n’a duré que quelques mois face aux dysfonctionnements constants de l’élévateur.

Le maître d’ouvrage a alors assigné l’ensemble des constructeurs en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’Appel n’a retenu la garantie de l’assureur du maître d’ouvrage délégué qu’à hauteur de 20 % des dommages, compte tenu des activités garanties.

Le maître d’ouvrage et les autres défendeurs condamnés ont formé un pourvoi notamment sur ce point.

La Cour de Cassation a toutefois donné raison aux premiers Juges. Elle a en effet estimé que le refus de garantie partiel de l’assureur était justifié, dès lors que la responsabilité de l’assuré était engagée tant en qualité de maître de l’ouvrage délégué pour ne pas s’être entouré de compétence suffisante pour mener à bien le projet, qu’en qualité de constructeur pour avoir posé l’automate de l’ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie qui était également à l’origine des désordres.

Or le contrat souscrit auprès de l’assureur visait les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie seulement. Il ne garantissait ni l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni celle d’installateur d’ascenseur.

C’est ainsi que la Troisième Chambre Civile a validé le refus de garantie de l’assureur sur ces points, le contrat n’étant mobilisable qu’à hauteur de 20 % des sommes mises à la charge de l’assuré, correspondant aux travaux de maçonnerie défectueux.

La Cour de Cassation rappelle par cet arrêt que les désordres dus à des activités non déclarées ne peuvent pas être garantis.