Liquidateur amiable et responsabilité

Le 26 octobre 2018
liquidateur amiable

liquidateur amiable et désordres de construction

Liquidateur amiable : il peut engager sa responsabilité personnelle.

Liquidateur amiable : il peut être condamné à réparer des désordres de construction (3ème Civ, 4 octobre 2018, n° 17-17855).

Un couple a commandé auprès d’une société, ayant pour gérant Monsieur X, la fourniture et la pose d’une piscine avec dallage. Suite à la réception, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de désordres et ont, après expertise, assigné la société en indemnisation de leurs préjudices.

Le pisciniste était alors en liquidation amiable, et le gérant Monsieur X était le liquidateur amiable.

La Cour d’Appel a condamné le gérant à titre personnel à payer certaines sommes aux maîtres de l’ouvrage, in solidum avec la société.

Il a alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation, mais ses demandes ont été rejetées par la Haute Juridiction.

Les Juges ont tout d’abord relevé que Monsieur X avait procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de sa société sans attendre l’issue du litige ni prévoir une provision, et ce alors que l’expertise judiciaire était en cours et que la responsabilité du constructeur était susceptible d’être engagée.

La Cour de Cassation a également relevé que le liquidateur amiable avait vendu le fonds de commerce peu de temps avant l’assignation en référé.

Elle a donc considéré que la Cour d’Appel avait pu légitimement en déduire que Monsieur X avait engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société, et que les maîtres d’ouvrage avaient perdu une chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

C’est ainsi que la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la condamnation du liquidateur amiable à indemniser les demandeurs au titre de leur perte de chance.

L’écran constitué par une société commerciale ne protège donc pas entièrement le gérant, qui peut voir sa responsabilité personnelle retenue pour des désordres de construction.

Cette décision va dans le sens d’une plus grande protection du consommateur qu’est le maître d’ouvrage, souvent confronté à la faillite des constructeurs, et se retrouvant parfois sans recours.